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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/492

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Art. III.

Ces juges seront élus à temps et salariés par la République.

Art. IV.

Ils ne pourront être renouvelés qu’aux époques déterminées par l’acte constitutionnel.

Art. V.

Les fonctions judiciaires ne peuvent, en aucun cas, et sous aucun prétexte, être exercées ni par le corps législatif, ni par le conseil exécutif, ni par les corps administratifs et municipaux.

Art. VI.

Les tribunaux et les juges ne peuvent s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif ; ils ne peuvent interpréter les lois ni les étendre, en arrêter ou suspendre l’exécution ; ils ne peuvent entreprendre sur les fonctions administratives, ni citer devant eux les administrateurs, pour raison de leurs fonctions.

Art. VII.

Les juges ne pourront être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.


SECTION II.
De la justice civile.
Article premier.

Le droit des citoyens de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l’arbitrage volon-