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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/494

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Art. VIII.

Il y aura dans chaque département un seul jury civil : il sera composé d’un directeur, d’un rapporteur public, d’un commissaire national, et de jurés. Le nombre de ces officiers du jury pourra être augmenté par le corps législatif, suivant les besoins des départements.

Art. IX.

Le tableau des jurés civils de chaque département sera formé de la manière suivante :

1° Dans chaque assemblée primaire on élira tous les six mois un juré sur cent citoyens inscrits sur le tableau.

2° Cette élection sera faite par un seul scrutin et à la simple pluralité relative.

3° Chaque votant signera son bulletin ou le fera signer en son nom par l’un des membres du bureau, et il n’y portera qu’un seul individu, quel que soit le nombre des jurés que son assemblée primaire devra nommer.

Art. X.

Tous les citoyens résidant dans chaque département seront éligibles par chaque assemblée primaire.

Art. XI.

Chaque assemblée primaire enverra à l’administration du département la liste des citoyens qui auront recueilli le plus de voix, en nombre double des jurés qu’elle doit nommer ; et l’administration, après avoir formé le tableau des jurés, sera tenue de le faire parvenir sans délai au directeur du jury.