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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/504

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Art. VII.

Les personnes arrêtées ne peuvent être retenues, si elles donnent caution suffisante, dans tous les cas où la loi n’a pas prononcé une peine afflictive ou corporelle.

Art. VIII.

Le corps législatif fixera les règles d’après lesquelles les cautionnements et les peines pécuniaires seront gradués d’une manière proportionnelle qui ne viole pas les principes de l’égalité, et qui ne dénature pas la peine.

Art. IX.

Les personnes détenues par l’autorité de la loi ne peuvent être conduites que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d’arrêt, de maison de justice et de prison.

Art. X.

Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu’en vertu d’un mandat, ordonnance de prise de corps, décret d’accusation ou jugement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

Art. XI.

Tout gardien ou geôlier représentera la personne du détenu à l’officier civil, ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu’il en sera requis par lui.

Art. XII.

Lorsque la personne détenue ne sera pas gardée au secret en vertu d’une ordonnance du juge, ins-