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Art. 20.

Afin d’introduire dans l’armée fédérale l’uniformité et l’aptitude nécessaires, on arrête les bases suivantes :

1) Une loi fédérale détermine l’organisation générale de l’armée.

2) La Confédération se charge :

a. de l’instruction des corps du génie, de l’artillerie et de la cavalerie ; toutefois les Cantons chargés de ces armes fournissent les chevaux ;

b. de former les instructeurs pour les autres armes ;

c. de l’instruction militaire supérieure pour toutes les armes ; à cette fin, elle établit des écoles militaires et ordonne des réunions de troupes ;

d. de fournir une partie du matériel de guerre.

La centralisation de l’instruction militaire pourra, au besoin, être développée ultérieurement par la législation fédérale.

3) La Confédération surveille l’instruction militaire de l’infanterie et des carabiniers, ainsi que l’achat, la construction et l’entretien du matériel de guerre que les Cantons doivent fournir à l’armée fédérale.

4) Les ordonnances militaires des Cantons ne doivent rien contenir de contraire à l’organisation générale de l’armée, non plus qu’à leurs obligations fédérales ; elles sont communiquées au Conseil fédéral pour qu’il les examine sous ce rapport.

5) Tous les corps de troupes au service de la Confédération portent le drapeau fédéral.

Art. 21.

La Confédération peut ordonner à ses frais ou encourager par des subsides les travaux publics qui intéressent la Suiſse ou une partie considérable du pays.

Dans ce but, elle peut ordonner l’expropriation moyennant une juste indemnité. La législation fédérale statuera les dispositions ultérieures sur cette matière.