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seront aussi modérés que possible.

3) La législation des péages contiendra des dispositions propres à assurer le commerce frontière et sur les marchés.

Les dispositions ci-dessus n’empêchent point la Confédération de prendre temporairement des mesures exceptionnelles dans des circonstances extraordinaires.

Art. 26

Le produit des péages fédéraux sur l’importation, l’exportation et le transit sera employé comme suit :

a. Chaque Canton recevra quatre batz par tête de sa population totale, d’après le recensement de 1838.

b. Les Cantons qui, au moyen de cette répartition, ne seront pas suffisamment couverts de la perte résultant pour eux de la suppression des droits mentionnés à l’article 24, recevront, de plus, la somme nécessaire pour les indemniser de ces droits d’après la moyenne du produit net des cinq années 1842 à 1846 inclusivement.

c. L’excédant de la recette des péages sera versé dans la caisse fédérale.

Art. 27

Lorsque des péages, des droits de chaussée ou de pontonnage ont été accordés pour amortir le capital employé à une construction ou une partie de ce capital, la perception de ces péages et de ces droits ou le paiement de l’indemnité cesse dès que la somme à couvrir, y compris les intérêts, est atteinte.

Art. 28

Les dispositions qui précèdent ne dérogent point aux clauses relatives aux droits de transit, renfermées dans des conventions conclues avec les entreprises de chemins de fer.

De son côté, la Confédération acquiert les droits réservés par ces traités aux Cantons touchant les finances perçues sur le transit.

Art. 29

Le libre achat et la libre vente des denrées, du bétail et des