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chaque renouvellement du Conseil national.

Les membres qui font vacance dans l’intervalle des trois ans sont remplacés, à la première session de l’Assemblée fédérale, pour le reste de la durée de leurs fonctions.

Art. 85

Les membres du Conseil fédéral ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, revêtir aucun autre emploi, soit au service de la Confédération, soit dans un Canton, ni suivre d’autre carrière ou exercer de profession.

Art. 86

Le Conseil fédéral est présidé par le Président de la Confédération. Il a un vice-Président.

Le Président de la Confédération et le vice-Président du Conseil fédéral sont nommés pour une année, par l’Assemblée fédérale, entre les membres du Conseil.

Le Président sortant de charge ne peut être élu Président ou vice-Président pour l’année qui suit.

Le même membre ne peut revêtir la charge de vice-Président pendant deux années de suite.

Art. 87

Le Président de la Confédération et les autres membres du Conseil fédéral reçoivent un traitement annuel de la caisse fédérale.

Art. 88

Le Conseil fédéral ne peut délibérer que lorsqu’il y a au moins quatre membres présents.

Art. 89

Les membres du Conseil fédéral ont voix consultative dans les deux Sections de l’Assemblée fédérale, ainsi que le droit d’y faire des propositions sur les objets en délibération.

Art. 90

Les attributions et les obligations du Conseil fédéral, dans les