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fédérale et de celui du Conseil fédéral.

Le Chancelier est élu par l’Assemblée fédérale pour le terme de trois ans, en même temps que le Conseil fédéral.

La Chancellerie est sous la surveillance plus spéciale du Conseil fédéral.

Une loi fédérale déterminera ultérieurement ce qui a rapport à l’organisation de la Chancellerie.

IV. Tribunal fédéral.
Art. 94

Il y a un Tribunal fédéral pour l’administration de la justice en matière fédérale.

Il y a, de plus, un Jury pour les affaires pénales.

Art. 95

Le Tribunal fédéral se compose de onze membres avec des suppléants dont la loi déterminera le nombre.

Art. 96

Les membres du Tribunal fédéral et les suppléants sont nommés pour trois ans par l’Assemblée fédérale. Le Tribunal fédéral est renouvelé intégralement après chaque renouvellement du Conseil national.

Les membres qui font vacance dans l’intervalle des trois ans sont remplacés, à la première session de l’Assemblée fédérale, pour le reste de la durée de leurs fonctions.

Art. 97

Peut être nommé au Tribunal fédéral tout citoyen suisse éligible au Conseil national.

Les membres du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par