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Les attributions du Conseil fédéral de la guerre et celles du Conseil d’administration des fonds de guerre fédéraux passeront au Conseil fédéral.

Art. 4

Les dispositions statuées par le premier membre et par la lettre c de l’article 6 de la présente Constitution ne sont pas applicables aux constitutions cantonales actuellement en vigueur.

Les prescriptions de ces constitutions qui seraient contraires aux autres dispositions de la Constitution fédérale seront abrogées du jour où la présente Constitution sera déclarée acceptée.

Art. 5

La perception des droits d’entrée fédéraux continuera jusqu’à ce que les tarifs des nouveaux péages qui seront perçus par la Confédération à la frontière Suisse aient été mis à exécution.

Art. 6

Les arrêtés de la Diète et les concordats non contraires à la présente Constitution fédérale demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés.

Les concordats dont le contenu est devenu l’objet de la législation fédérale cesseront d’être en vigueur dès que ces lois seront exécutoires.

Art. 7

Dès que l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral seront constitués, le Pacte fédéral du 7 Août 1815 sera abrogé.