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Article 64.

La législation :

sur la capacité civile,
sur toutes les matières du droit se rapportant au commerce et aux transactions mobilières (droit des obligations, y compris le droit commercial et le droit de change),
sur la propriété littéraire et artistique,
sur la poursuite pour dettes et la faillite,

est du ressort de la Confédération.

L’administration de la justice reste aux Cantons, sous réserve des attributions du Tribunal fédéral.

Article 65.

La peine de mort est abolie.

Sont réservées toutefois les dispositions du code pénal militaire, en temps de guerre.

Les peines corporelles sont abolies.

Article 66.

La législation fédérale fixe les limites dans lesquelles un citoyen suisse peut être privé de ses droits politiques.

Article 67.

La législation fédérale statue sur l’extradition des accusés d’un Canton à l’autre ; toutefois l’extradition ne peut être rendue obligatoire pour les délits politiques et ceux de la presse.

Article 68.

Les mesures à prendre pour incorporer les gens sans patrie (Heimathlosen) et pour empêcher de nouveaux cas de ce genre, sont réglées par la loi fédérale.