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Article 88.

Dans le Conseil national et dans le Conseil des États les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

Article 89.

Les lois fédérales, les décrets et les arrêtés fédéraux ne peuvent être rendus qu’avec l’accord des deux Conseils.

Les lois fédérales sont soumises à l’adoption ou au rejet du peuple, si la demande en est faite par 30000 citoyens actifs ou par huit Cantons. Il en est de même des arrêtés fédéraux qui sont d’une portée générale et qui n’ont pas un caractère d’urgence.

Article 90.

La législation fédérale déterminera les formes et les délais à observer pour les votations populaires.

Article 91.

Les membres des deux Conseils votent sans instructions.

Article 92.

Chaque Conseil délibère séparément. Toutefois, lorsqu’il s’agit des élections mentionnées à l’article 85, chiffre 4, d’exercer le droit de grâce ou de prononcer sur un conflit de compétence (article 85, chiffre 13), les deux Conseils se réunissent pour délibérer en commun sous la direction du Président du Conseil national, et c’est la majorité des membres votants des deux Conseils qui décide.

Article 93.

L’initiative appartient à chacun des deux Conseils et à chacun de leurs membres.

Les Cantons peuvent exercer le même droit par correspondance.