5. Il pourvoit à l’exécution des lois et des arrêtés de la Confédération et à celle des jugements du Tribunal fédéral, ainsi que des transactions ou des sentences arbitrales sur des différends entre Cantons.
6. Il fait les nominations qui ne sont pas attribuées au l’Assemblée fédérale ou au Tribunal fédéral ou à une autre autorité.
7. Il examine les traités des Cantons entre eux ou avec l’étranger, et il les approuve, s’il y a lieu (article 85, chiffre 5.)
8. Il veille aux intérêts de la Confédération au dehors, notamment à l’observation de ses rapports internationaux, et il est, en général, chargé des relations extérieures.
9. Il veille à la sûreté extérieure de la Suisse, au maintien de son indépendance et de sa neutralité.
10. Il veille à la sureté intérieure de la Confédération, au maintien de la tranquillité et de l’ordre.
11. En cas d’urgence et lorsque l’Assemblée fédérale n’est pas réunie, le Conseil fédéral est autorisé à lever les troupes nécessaires et à en disposer, sous réserve de convoquer immédiatement les Conseils, si le nombre des troupes levées dépasse deux mille hommes ou si elles restent sur pied au delà de trois semaines.
12. Il est chargé de ce qui a rapport au militaire fédéral, ainsi que de toutes les autres branches de l’administration qui appartiennent à la Confédération.
13. Il examine les lois et les ordonnances des Cantons qui doivent être soumises à son approbation ; exerce la surveillance sur les branches de l’administration cantonale qui sont placées sous son contrôle.
14. Il administre les finances de la Confédération, propose le budget et rend les comptes des recettes et des dépenses.