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Article XI
DISTRICTS ÉLECTORAUX DE l’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Section 1. Le premier district électoral doit être celui de l’archipel des îles Yap et doit compter six élus.

Section 2. Le deuxième district électoral doit être celui des atolls d’Ulithi, de l’île de Fais, de l’atoll de Sorol et de l’atoll de Ngulu et doit compter un élu.

Section 3. Le troisième district électoral doit être celui de l’atoll de Woleai et doit compter un élu.

Section 4. Le quatrième district électoral doit être celui de l’atoll d’Eauripik, de l’atoll de Faraulep et de l’atoll d’Ifalik et doit compter un élu.

Section 5. Le cinquième district électoral doit être celui de l’île de Satawal, de l’atoll de Lamotrek et de l’atoll d’Elato et doit compter un élu.

Section 6. Au moins tous les 10 ans, l’Assemblée législative doit recomposer elle-même les districts électoraux. Chaque district doit être d’une population approximativement égale par élu après avoir dûment tenu compte de la configuration sociale et géographique de l’État.