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l’ajournement, ou présentés après l’ajournement, et ce projet de loi devient loi le trentième jour si il n’est ni signé ni renvoyé au plus tard ce jour-là.

Le Gouverneur aura 30 jours, après l’ajournement de la législature sine die, afin d’étudier les projets de loi qui lui sont présentés moins de dix jours avant l’ajournement, ou présentés après l’ajournement, et ce projet de loi devient loi le trentième jour si il n’est ni signé ni renvoyé au plus tard ce jour-là.

Section 19. Lors de la réception d’un message de veto du Gouverneur, l’Assemblée législative peut procéder à la reconsidération du projet de loi ayant reçu un veto, ou le ou les éléments mis au veto, et encore voter sur ce projet de loi, ou un article ou des articles. Si, après la reconsidération de ce projet de loi, le ou les éléments, sont approuvés par un vote des deux tiers des membres de l’Assemblée législative sur une seule lecture, ils deviendront une loi.

Si lors de la réception du message de veto du Gouverneur, l’Assemblée législative n’est pas en session ou en vacances, l’Assemblée législative pourra reconsidérer le projet de loi auquel il a opposé son veto à la prochaine session ordinaire ou session extraordinaire.

Un projet de loi ayant eu un veto peut être modifié pour répondre aux objections du Gouverneur, et si oui, modifié et adopté, une seule lecture est nécessaire pour un tel passage, il sera présenté à nouveau au Gouverneur, mais il n’entrera en vigueur que si il le signe dans les dix jours après la présentation.

Section 20. Le Gouverneur, le Lieutenant-gouverneur ou un juge de la Cour d’État peut être démis de ses fonctions pour faute d’exécution ou pour malversations dans son poste, ou en cas de condamnation d’un crime, par un vote des trois quarts des membres de l’Assemblée législative.