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Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu’à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.


TITRE X


LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL


Article 69.

Le Conseil Economique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil Economique et Social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.


Article 70.

Le Conseil Economique et Social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social intéressant la République ou la Communauté. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.


Article 71.

La composition du Conseil Economique et Social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.


TITRE XI


DES COLLECTIVITES TERRITORIALES


Article 72.

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d’Outre-Mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.