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Article 73.

Le régime législatif et l’organisation administrative des départements d’Outre-Mer peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation nécessitées par leur situation particulière.


Article 74.

Les territoires d’Outre-Mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l’assemblée territoriale intéressée.


Article 75.

Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.


Article 76.

Les territoires d’Outre-Mer peuvent garder leur statut au sein de la République.

S’ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 91, ils deviennent soit départements d’Outre-Mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, États membres de la Communauté.


TITRE XII


DE LA COMMUNAUTE


Article 77.

Dans la Communauté instituée par la présente Constitution, les États jouissent de l’autonomie ; ils s’administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires.

Il n’existe qu’une citoyenneté de la Communauté.

Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs.