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Dans les territoires d’Outre-Mer de la République, font aussi partie du collège électoral les représentants élus des conseils des collectivités administratives dans les conditions déterminées par une loi organique.

La participation des États membres de la Communauté au collège électoral du Président de la République est fixée par accord entre la République et les États membres de la Communauté.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.


Article 7.

L’élection du Président de la République a lieu à la majorité absolue au premier tour. Si celle-ci n’est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité relative.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L’élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat. En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et cinquante jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.


Article 8.

Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.


Article 9.

Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.


Article 10.

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.


Article 11.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics,