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 Article 100 :

En cas de vacance définitive au poste de Chef du Gouvernement, pour quelque motif que ce soit, excepté les deux cas de démission et du retrait de confiance, le Président de la République charge le candidat du parti ou de la coalition au pouvoir de former un Gouvernement dans un délai d’un mois. Si le Gouvernement n’est pas formé à l’expiration de ce délai ou qu’il n’a pas obtenu la confiance, le Président de la République charge la personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un Gouvernement. Cette personnalité se présente devant l’Assemblée des représentants du peuple, afin d’obtenir la confiance conformément aux dispositions de l’article 89.

Le Gouvernement, dont les fonctions ont pris fin, continue à gérer les affaires sous la direction de l’un de ses membres, choisi par le Conseil des ministres et nommé par le Président de la République, jusqu’à la prise de fonction du nouveau Gouvernement.

Article 101 :

Les conflits de compétence entre le Président de la République et le Chef du Gouvernement sont soumis à la Cour constitutionnelle. Celle-ci statue, dans un délai d’une semaine, sur demande de la partie la plus diligente.

Chapitre V

Du pouvoir juridictionnel

Article 102 :

La magistrature est un pouvoir indépendant, qui garantit l’instauration de la justice, la suprématie de la Constitution, la souveraineté de la loi et la protection des droits et libertés. Le magistrat est indépendant. Il n’est soumis, dans l’exercice de ses fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

Article 103 :

Le magistrat doit être compétent. Il est tenu par l’obligation de neutralité et d’intégrité. Il répond de toute défaillance dans l’accomplissement de ses devoirs.

Article 104 :

Le magistrat bénéficie de l’immunité pénale et ne peut être poursuivi ou arrêté, tant qu’elle n’est pas levée. En cas de flagrant délit, il peut être arrêté et le Conseil de la magistrature dont il relève doit en être informé et statue sur la demande de levée de l’immunité.

Article 105 :

La profession d’avocat est libre et indépendante. Elle participe à l’instauration de la justice et à la défense des droits et libertés.

L’avocat bénéficie des garanties légales qui assurent sa protection et lui permettent d’exercer ses fonctions.

Section première

De la justice judiciaire, administrative et financière

Article 106 :

Les magistrats sont nommés par décret présidentiel sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Les hauts magistrats sont nommés par décret présidentiel en concertation avec le Chef du Gouvernement et sur proposition exclusive du Conseil supérieur de la magistrature. La loi détermine les hauts emplois de la magistrature.