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Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport auprès du bureau de la Chambre concernée, et, le cas échéant, par la saisine de la justice par le président de ladite Chambre.

Une séance publique est réservée par la Chambre concernée à la discussion des rapports des commissions d'enquête.

Une loi organique fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions.

Article 68

Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au bulletin officiel du Parlement. Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Chef du Gouvernement ou du tiers de ses membres.

Les réunions des Commissions du Parlement sont secrètes. Les règlements intérieurs des deux Chambres du Parlement fixent les cas et les règles permettant la tenue par ces Commissions de séances publiques.

Le Parlement tient des réunions communes de ses deux Chambres, en particulier dans les cas suivants :

— l'ouverture par le Roi de la session parlementaire, le deuxième vendredi du mois d'octobre, et l'adresse des messages Royaux destinés au Parlement ;

— l'adoption de la révision de la Constitution conformément aux dispositions de l'article 174 ;

— les déclarations du Chef du Gouvernement ;

— la présentation du projet de loi de finances annuel ;

— les discours des Chefs d'État et de Gouvernement étrangers.

Le Chef du Gouvernement peut également demander au président de la Chambre des Représentants et au président de la Chambre des Conseillers de tenir des réunions communes des deux Chambres, pour la présentation d'informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important.

Les réunions communes se tiennent sous la présidence du président de la Chambre des Représentants. Les règlements intérieurs des deux Chambres déterminent les modalités et les règles de la tenue de ces réunions.

Outre les séances communes, les Commissions permanentes du Parlement peuvent tenir des réunions communes pour écouter des informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important et ce, conformément aux règles fixées par les règlements intérieurs des deux Chambres.

Article 69

Chaque Chambre établit et vote son règlement intérieur. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par la Cour Constitutionnelle conforme aux dispositions de la présente Constitution. Les deux Chambres du Parlement sont tenues, lors de l'élaboration de leurs règlements intérieurs respectifs, de prendre en considération les impératifs de leur harmonisation et leur complémentarité, de manière à garantir l'efficience du travail parlementaire.

Le règlement intérieur fixe notamment :

— les règles d'appartenance, de composition et de fonctionnement concernant les groupes et groupements parlementaires et les droits spécifiques reconnus aux groupes d'opposition ;

— les obligations de participation effective des membres aux travaux des commissions et des séances plénières, y compris les sanctions applicables aux absences ;

— le nombre, l'objet et l'organisation des commissions permanentes, en réservant la présidence d'une ou deux de ces commissions à l'opposition, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la présente Constitution.

Des Pouvoirs du Parlement

Article 70

Le Parlement exerce le pouvoir législatif. Il vote les lois, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Une loi d'habilitation peut autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, au terme du délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles.