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Article 164

L’autorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes formes de discrimination, créée en vertu de l’article 19 de la présente Constitution, veille notamment au respect des droits et libertés prévues à ce même article, sous réserve des attributions dévolues au Conseil national des droits de l’Homme.

Les instances de bonne gouvernance et de régulation
Article 165

La Haute autorité de la communication audiovisuelle est une institution chargée de veiller au respect de l’expression pluraliste des courants d’opinion et de pensée et du droit à l’information, dans le domaine de l’audiovisuel et ce, dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du Royaume.

Article 166

Le Conseil de la concurrence est une autorité administrative indépendante chargée, dans le cadre de l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l´analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole.

Article 167

L’Instance nationale de probité et de lutte contre la corruption, créée en vertu de l’article 36, a pour mission notamment de coordonner, de superviser et d’assurer le suivi de la mise en oeuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption, de recueillir et de diffuser les informations dans ce domaine, de contribuer à la moralisation de la vie publique et de consolider les principes de bonne gouvernance, la culture du service public et les valeurs de citoyenneté responsable.

Instances de promotion du développement humain et durable et de la démocratie participative
Article 168

Il est créé un Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Ce Conseil constitue une instance consultative chargée d’émettre son avis sur toutes les politiques publiques et sur toutes les questions d’intérêt national concernant l’éducation, la formation et la recherche scientifique, ainsi que sur les objectifs et le fonctionnement des services publics chargés de ces domaines.

Il contribue également à l’évaluation des politiques et programmes publics menés dans ces domaines.

Article 169

Le Conseil consultatif de la famille et de l’enfance, créé en vertu de l’article 32 de la présente Constitution, a pour missions d’assurer le suivi de la situation de la famille et de l’enfance, d’émettre son avis sur les plans nationaux relatifs à ces domaines, d’animer le débat public sur la politique familiale et d’assurer le suivi de la réalisation des programmes nationaux, initiés par les différents départements, structures et organismes compétents.

Article 170

Le Conseil de la jeunesse et de l’action associative, créé en vertu de l’article 33 de la présente Constitution, est une instance consultative dans les domaines de la protection de la jeunesse et de la promotion de la vie associative.

Il est chargé d’étudier et de suivre les questions intéressant ces domaines et de formuler des propositions sur tout sujet d’ordre économique, social et culturel intéressant directement les jeunes et l’action associative, ainsi que le développement des énergies créatives de la jeunesse, et leur incitation à la participation à la vie nationale, dans un esprit de citoyenneté responsable.

Article 171

Des lois fixeront la composition, l’organisation, les attributions et les règles de fonctionnement des institutions et instances prévues aux articles 160 à 170 de la présente Constitution et, le cas échéant, les situations des incompatibilités.


TITRE XIII

DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Article 172

L’initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, au Chef du Gouvernement, à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers.

Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont Il prend l’initiative.