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lain, son frère, durant la vie de celui-ci, « et cela au conspect de tout le monde ; » que toute la famille avait reconnu Marie Talbot pour épouse légitime de Jacques Levillain ; qu’elle avait été en cette qualité élue, d’un accord unanime, tutrice de son fils, moins la voix de son beau-frère. Tels étaient les arguments péremptoires en équité que l’on opposait à la prétention du collatéral. Il avait réussi toutefois à expulser Marie Talbot de la maison de son mari, à s’emparer de tous les titres et des pièces, et à se mettre en possession provisoire des biens et deniers, contrairement aux droits évidents de la mère et du jeune fils. Après avoir exposé ces procédés, malheureusement conformes aux édits, l’avocat de la pauvre épouse et mère se contenta d’adresser aux juges ces paroles : « Nous ne croyons pas devoir en dire davantage sur une pareille matière. »

Les prétentions barbares du sieur Levillain Duhamel avaient échoué devant toutes les juridictions inférieures, devant la prévôté comme devant le bailliage. La mère, ainsi dépossédée et chassée de sa maison, avait même obtenu une provision de 100 livres, à payer par son beau-frère, entre les mains du curé de Cheffresnes, tant pour sa nourriture que pour celle de l’enfant. Cependant il fut jugé à Coutances, sur les conclusions conformes de l’avocat du roi Guillot, que Marie Talbot serait remise provisoirement en possession des biens dont elle avait été spoliée et dépouillée, pour les administrer conformément à l’acte de tutelle, sentence exécutée par provision. Contre cet arrêt Jean Levillain ne craignit pas d’interjeter appel au parlement de Rouen. Les conclusions de son avocat dévoilent avec une triste évidence les avanies auxquelles les réformés étaient alors exposés quant à leur à