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histoire.
prêcher, administrer les sacrements et bénir les mariages.
IX. On doit veiller sur la conduite des pasteurs, et s’ils commettent quelque crime qui soit en scandale à leurs frères ou à l’église, ils doivent être démis de leur charge pour quelque temps, à moins que celui qui serait tombé dans quelque faute n’en témoignât un repentir sincère.
X. Les pasteurs, étant arrivés à un lieu, doivent s’informer des vices les plus communs et les plus éminents pour y apporter toutes sortes de remèdes afin d’en interrompre le cours.
XI. Les pasteurs doivent se rassembler, de six mois en six mois, pour voir si tous ont eu soin de visiter les malades, d’ordonner les collectes pour les secourir, en un mot, s’ils ont rempli le devoir de leur charge sans reproche.
XII. S’il arrive quelque cas qui demande une assemblée avant les six mois pour décider quelque chose, comme pour appliquer quelque censure à quelque pasteur ou à quelque troupeau, ou pour quelque autre cas survenu, trois pasteurs, avec quelques anciens, se pourront assembler en colloque pour cela.
XIII. Enfin les anciens exhorteront les fidèles d’avoir soin de tous les pasteurs que la divine Providence leur enverra, tant pour leur sûreté que pour leur entretien.


Nous ajoutons aux articles ci-dessus ceux qui suivent :


I. Les pasteurs n’emploieront pas plus d’une heure, ou tout au plus cinq quarts d’heure, à leurs prédications, à l’exemple des prédicateurs de l’église