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mêmes, soit en leur indiquant des routes ou des guides pour les en faire sortir. » (Décl. du 12 octobre 1687.) Plusieurs autres lois furent rendues pour exciter les religionnaires fugitifs à retourner, par la promesse de rentrer dans leurs biens confisqués, et enfin on revint à la peine des galères et réclusions perpétuelles contre tout protestant qui tenterait d’émigrer (Décl. du 13 septembre 1699). Les mêmes peines furent rendues contre ceux qui fuiraient en quittant les lieux de France où ils auraient été exilés par ordre du roi. Enfin une dernière ordonnance tâcha laborieusement de distinguer entre les voyages des religionnaires établis dans les pays étrangers et ceux des Français catholiques qui voudraient en revenir ou y aller trafiquer (Ordon. du 18 septembre 1713). Il y avait là un labyrinthe de dispositions capables d’effrayer le plus subtil administrateur, et il ne faut pas s’étonner qu’en France une partie considérable de la population protestante, ainsi pressée de toutes parts, ne pouvant ni rester ni sortir, se soit pliée, pour obtenir la paix, aux pratiques extérieures du culte dominant. Ce ne fut pas toutefois sans le blâme sévère des pasteurs du désert.

Après l’énumération des lois principales qui empêchaient les protestants de quitter la France, il faut maintenant indiquer celles qui régissaient leur état civil et politique dans la patrie où on les retenait. Avant la révocation totale de l’édit de Nantes, une foule de mesures avaient été prises contre les églises, sous le rapport civil[1]. On commença par défendre aux mi-

  1. « Mille et mille coups furent portés à nos malheureuses églises avant celui qui devait les réduire en poudre et, s’il est permis de parler ainsi, on aurait dit que ceux qui s’étaient armés contre nous, non contents du plaisir de