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des églises du désert.

trouvent. » (Décl. du roi du 20 février 1680.) Nous citerons en entier un autre arrêt du conseil, en 1682, dont la disposition assez ridicule forme contraste avec la gravité de ces lois iniques. Arrêt du conseil portant que les catholiques qui voudront se charger de la fourniture des chevaux de louage seront préférés à ceux de la relig. prét. réf. — « Le roi voulant pourvoir par tous moyens à ce que ceux qui sont chargés ou employés au service du public ne puissent être d’autre religion que de la catholique, apostolique et romaine, Sa Majesté étant en son conseil, a ordonné et ordonne que les catholiques qui voudront se charger de la fourniture des chevaux de louage dans les villes et bourgs de son royaume seront préférés à ceux de la religion prétendue réformée. Enjoint aux fermiers des droits établis sur lesdits chevaux de louage à s’y conformer, et aux intendants et commissaires départis dans ses provinces d’y tenir la main. Fait au conseil d’état du roi. Sa Majesté y étant, tenu à Saint-Germain-en-Laye, le 9 mars 1682. » Signé, Colbert. (Recueil des édits rendus au sujet de la rel. prét.  réf., édit. de 1714, p. 123 ; édit. de 1729, p. 54.) Un autre arrêt du 6 avril 1682, presque digne de figurer à la suite du précédent, ordonne « que les avocats catholiques concluront et porteront la parole en toutes occasions pour le corps desdits avocats, à l’exclusion de ceux de la religion réformée, quoique plus anciens » (Arrêt du cons. du 6 avril 1682). Bientôt il fut défendu aux réformés de faire aucune fonction de notaires, procureurs, postulants, huissiers, et sergents ; il fut défendu aux acquéreurs des charges « d’habiter avec leurs résignants, directement ou indirectement, ni de souffrir dans les études leurs enfants ou parents pour travailler avec eux. » (Décl. du roi du