Page:Coudriet, Chatelet - Histoire de Jonvelle et de ses environs, 1864.djvu/118

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soixante sous d’amende, au profit du seigneur[1].

Il conserve en tout le droit de justice haute, basse et moyenne, c’est-à-dire de totale justice[2].

Les habitants ne pourront dépendre d’aucun seigneur forain. S’ils quittent la seigneurie au préjudice du maître, tous leurs biens seront confisqués à son profit, excepté le seul cas du service pour le comte.

Ils ne pourront former bourgeoisie, ou garde urbaine, que selon le bon plaisir du seigneur. Celui-ci conserve tous les droits anciens de cens, éminage, banvin et autres ventes[3].

  1. La loi Gombette et la législation franque réservaient les amendes à la partie lésée. Insensiblement elles furent transférées au souverain, et cette transformation, loin d’avoir la portée que lui donne la théorie moderne, n’eut sans doute point d’autre but, selon la pensée de ses auteurs, que de substituer, dans la condamnation, le caractère de pénalité proprement dite à celui de vengeance et de réparation privée. (Albert Du Boys, Hist. du droit criminel des peuples modernes II, 259.)
  2. Presque tout fief, laïque ou ecclésiastique, avait le droit de justice, par cette raison qu’il avait terres. Ce droit était plus ou moins étendu. La haute justice était celle qui pouvait condamner à la peine capitale et connaître de toutes les causes, civiles ou criminelles, excepté des cas royaux. Le signe caractéristique de ce droit était la potence, à deux, trois ou quatre piliers, dressée dans l’endroit le plus patent du chef-lieu seigneurial, qui avait un tribunal pour informer et prononcer, des archers pour lui prêter main-forte, et un bourreau pour exécuter. La moyenne justice connaissait des actes de tutelle et des injures dont l’amende ne pouvait excéder soixante sous. La basse justice s’occupait des droits dus au seigneur, des dégâts et injures, dont l’amende n’excédait pas sept sous six deniers. On l’appelait encore justice féodale ou foncière. Le juge était le prévôt ou sénéchal. Au temps de Charlemagne, il n’y avait que des juges royaux. (Ce n’est que dans la décadence des Carlovingiens, et grâce à leur faiblesse, que les grands seigneurs s’emparèrent de l’autorité judiciaire, pour l’exercer sur leurs vassaux et leurs sujets, en sorte que les justices seigneuriales ont eu à peu près la même origine que les fiefs, c’est-à-dire que, légalement constituées dans le principe, elles sont ensuite tombées dans l’empiétement, l’usurpation et l’abus. Voir sur ce point Dict. de Trévoux, au mot Justice.
  3. Banvin, droit exclusif de vendre du vin pendant un temps déterminé. Le vin devait être vendu à la maison seigneuriale, et non exporté. Eminage, redevance sur chaque émine de grains vendue.