Page:Coudriet, Chatelet - Histoire de Jonvelle et de ses environs, 1864.djvu/544

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

successeurs, ce n’estoit ou cas touchant la souveraineté de la conté de Bourgoingne.

Item retenons pour nous, nos hoirs et successeurs toutes nos rentes, censes, banvins, esmenaiges, ventes et toutes autres choses dehues à nous en la manière que dit est et que cy après dit sera.

Item lesdits habitans ne moidront, cuyront, treulleront à autres molins, fours et treulles que aux nostres, ce n’estoit par le deffaulx desdits molins des mugniers, desdits fours des fourniera, desdits treulles des treulleurs. Et si autrement le faisoient, cilz qui autrement le feroit payeroit cinq sols d’émende avec le prouffit, c’est assavoir la moture, la fournaige et treullaige, ce n’estoit pour le deffaulx desdits amodians officiers, duquel deffaulx chascun desdits habitans seroit crehu, ou leur excusant, par son serement avec ung tesmoing suffisant. Item lesdits habitans doibvent maintenir leurs murs, leurs cloisons, tant réparacions de fosselz comme de réfection de murs, et doibvent guecter et escharguetter ladite ville, touteffois que mestier sera. Et nous, pour nous et pour noz hoirs, donnons auxdits habitans licence et auctorité de prandre bois en noz bois d’Ormoy ou aultre part, pour faire lesdits cloisons, sans ce qu’ilz puissent y aller pour aucune autre cautelle (prétexte).

Item touteffois que nous serions en guerre, il doit venir des proudhommes de la ville que en seroient requis, pour ayder à garder nostre chaistel, jusques à dix ou douze chascun à son tour.

Item doibvent lesdits habitans l’ost et la chevaulchée (service militaire à pied et à cheval), en la manière accoustumée. Item si aucuns desdits habitans estoient en gaige de bataille (en duel), avant qu’ilz seroient armés, ilz en peuvent faire paix et accord et oster de péril, parmy soixante solz d’émende. Et c’ils étoient armés et dedans lez lices avant que coups en fussent donnés, ils se peullent oster et départir de péril parmy cent solz d’émende. Et ou cas que le premier cop seroit donnez que l’on dit le coup le Roy (première passe d’armes), encoir se peullent départir et hoster de péril, parmy dix libvres d’émende, réservé les despens de nous, de nostre conseil et de partie, loyale taxacion précédente. Et c’il advenoit que le champ (le combat) fut parfaict et fiay, nous ferions du convaincu (du vaincu) par nostre bon conseil, par droit ou par coustume, es qu’il se appartiendroit par raison.