ART. 5 : Toute proposition d’intérêt général qui réunit 500 000 adhérents est portée de droit à la connaissance de toutes les sections de chaque commune.
ART. 6 : Toute proposition d’intérêt local qui réunit 1 000 adhérents est porté de droit à la connaissance de toutes les sections de la commune.
ART. 7 : Après lecture, la proposition est ou rejetée ou prise en considération. Si elle est prise en considération, elle est renvoyée à la commission spéciale pour revenir à l’ordre du jour des sections. Si l’urgence a été déclarée, la discussion, au contraire, peut s’ouvrir immédiatement. Le vote s’exerce sur toute proposition, absolument comme pour l’élection soit d’un président, si la proposition est d’intérêt général, soit d’un représentant si elle est d’intérêt local. Et, comme dans les assemblées parlementaires, le peuple, qui est son propre représentant, amende, rejette ou adopte tout ce qui est soumis à ses délibérations.
ART. 8 : Pour qu’une proposition devienne loi, il faut qu’elle soit adoptée par la majorité plus un des votants. Si un premier tour de scrutin ne donnait pas de résultat, la proposition, avec les cinq amendements qui auraient obtenu le plus de voix, serait soumise dans les sections à un scrutin de ballotage. Si cette deuxième épreuve ne donnait pas encore de résultat, il serait procédé à un troisième vote, à un autre scrutin de ballotage entre les