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secondaire de l’adoption ; aussi n’adopte-t-on jamais de filles, parce qu’elles ne peuvent accomplir les rites prescrits. D’un autre côté, le consentement de l’adopté ou de ses parents n’est nullement nécessaire, parce qu’il s’agit d’une nécessité religieuse et sociale, dont le gouvernement, en cas de besoin, impose de force l’acceptation.

Légalement, l’adoption pour être valide devrait être enregistrée au Niei-tso ou tribunal des rites, mais cette formalité est tombée en désuétude. Il suffit qu’elle ait été faite publiquement, en conseil de famille, et reconnue de tous les parents. L’enfant adoptif doit être pris dans la parenté du côté paternel, c’est-à-dire parmi ceux qui portent le même nom, et, dans le cas où la famille est trop nombreuse, parmi ceux qui appartiennent à une même branche. Il faut de plus que l’adopté soit parent de l’adoptant en ligne collatérale inégale, mais inégale d’un degré seulement. C’est-à-dire qu’un homme peut adopter le fils de son frère, ou le fils de son cousin germain, ou le fils de son cousin issu de germain, et ainsi de suite : mais il ne pourrait adopter ni son frère ni un cousin quelconque, ni leurs petits-fils. Celui qui aurait eu un fils marié, mort sans enfant, ne peut plus adopter en son propre nom, mais au nom de son fils mort, et par conséquent, en vertu de la règle précédente, il doit choisir le petit-fils d’un de ses frères ou cousins, c’est-à-dire quelqu’un qui puisse être le fils de son fils.

Le plus souvent l’adopté est un enfant encore à la mamelle, mais il n’y a pas de condition d’âge. L’enfant adoptif est tenu envers ses nouveaux parents à tous les devoirs de fils ; et il en possède tous les droits et privilèges sans exception. Ces adoptions, la plupart forcées, amènent bien des divisions dans les familles et sont la cause d’une foule de misères. Il est bien difficile à l’adoptant d’aimer comme son propre fils l’enfant d’un autre, et de son côté l’adopté, peu satisfait de sa position, regrette souvent ses propres parents. Dans les hautes classes, on conserve par décorum, devant les étrangers, tous les dehors de la plus vive affection ; mais chez les gens du peuple, les discordes, les querelles éclatent tous les jours. L’adoption légale ne peut être cassée que par une permission spéciale du tribunal des rites, et il est assez difficile de l’obtenir. Quand une adoption a été annulée, on est libre d’en faire une autre. Les adoptions, même revêtues de toutes les formes officielles, n’ont jamais été, en Corée, reconnues par l’Église, parce que le plus souvent elles sont imposées par force et aux parents et aux enfants.