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XIX.

les Fils de Maîtres âges de 18 ans, après le décès de leur Pere, auront la liberté en demeurant chez leur Mere pendant fa viduité, d’y enfeigner l’Ecriture & l’Arithmétique, pour aider à la fubfiftançe de leurdite Mere, quand même ils n’auroient pas l’âge requis, pourvu qu’ils en ayent la capacité, & qu’ils fe foient faits agréer de la Communauté, avec foumifliori de fe prefenter à la Maîtrife lorfqu’ils feront en âge~ de s’y faire recevoir aux conditions des. Fils de Maîtres. Mais s’il fe trouve qu’un Fils de Maître ne fe comporte pas bien avec fa Mere, étant Veuve, & qu’il fe féparât d’avec elle, pour lors il perdra la liberté qui lui avoit été accordée d’enfeigner, & ne lui fera redonnée qu’après qu’il aura fait fon expérience, comme Fils de Maiftre. QUE

XX.

QuE les Filles de Maiftre aynat époufé un particulier, n’étant de la Jurande,joüiront du privilége des Fils de Maistres, en ce que celui qu’elles auront époufé, ayans les qualités requifes à un homme de bien & de capacité, poura fe prefenter à lad. Maîtrife, & y fera reçû aux mêmes conditions que les Fils de Maîtres.

XXI.

Ladite Communauté fera obligée d’avoir un Régime dans lequel chaque Maître fera tenu de fe faire immatriculer dans le tems d’un mois du jour de sa réception, & même sera fait un Tableau, où les noms des Maîtres seront