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fortune publique, et on ne s’occupa point du soin de mettre habilement ce mode d’administration à exécu­tion. On s’occupa encore moins de faire naître cette fortune publique, qui n’existait pas. C’est comme si une Compagnie industrielle ou de commerce, après avoir passé par-devant notaire un acte d’association réglant, les droits des intéressés et éta­blissant le mode de nomination des gérants de l’entrepreprise et des « contrôleurs de « ces gérants, s’en tenait là et ne mettait pas la main à l’affaire en question. L’important, pour cette compagnie, c’est de faire le commerce ou d’exploiter le genre d’industrie pour lequel l’acte a été fait. Son but, c’est de tirer profit de cette industrie ou de ce commerce ; et les règlements ou statuts qu’elle a signés ont pour objet de faire prospérer l’entreprise dans l’intérêt de tous, d’assurer à chacun sa part du bénéfice en réglant les devoirs et les droits des gérants et des associés.

Si cette compagnie, après avoir, chez le notaire, réglé minutieusement les rapports divers des ayants-droit, se mettait à dire avec satisfaction, en se frottant les mains, sans s’occuper de commencer le travail : « Nous avons « passé un acte en due forme ; rien n’y manque. Quelle « bonne affaire nous avons faite ! » chacun rirait de cette association d’une si plaisante espèce. C’est cette histoire d’une compagnie dressant un acte excellent et n’entreprenant pas le travail défini dans cet acte, qu’on produisit chez nous en 1843. On s’estima heureux d’avoir une constitution très libérale, on en était