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sur le mariage et le divorce

cipes fondamentaux du droit naturel et civil, et elle réclamait avec fureur comme droits inhérents à sa mission des privilèges qu’elle avait arrachés sous de faux prétextes aux princes ignorants qu’elle confessait. Mais ces prétendus droits inhérents n’étaient en réalité que des concessions à elle faites pour diverses raisons de circonstance par le pouvoir civil, concessions accordées en vertu de fausses représentations puisqu’elles avaient pour base les fausses décrétales. Et personne autre que le prêtre n’ayant alors le droit de raisonner sur ces questions, il réussit à imposer ses faux points de vue et ses fausses conceptions en droit naturel et civil aux rois et aux nations. Il les civilisait en les aveuglant sur leurs droits.

L’État, comme il en avait pleinement le droit, décida en 1629, en 1677, et enfin en 1792, de reprendre les privilèges qu’il avait accordés ou qu’il n’avait pas repris plus tôt à l’Église quand il était confessé et dominé par elle. Des ignorants seuls, ou des fanatiques. peuvent lui contester ce droit. Est-ce que, dans le système ecclésiastique lui-même, l’État n’est pas de droit divin comme l’Église ? N’a-t-elle pas de tout temps décrété d’impiété ceux qui contestaient le droit divin de l’État ? Est-ce que Chrysostome ne disait pas : « Quand ce serait un apôtre, il serait soumis à la puissance civile ! » Mais aujourd’hui, l’Église ne reconnaît de droit divin que chez l’État dont elle confesse les dignitaires et leurs employés.