Page:Dessaulles - Les erreurs de l'Église en droit naturel et canonique sur le mariage et le divorce, 1894.djvu/157

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
143
sur le mariage et le divorce

teur civil ne peut clairement reconnaître comme légitime. Même en droit canonique on ne conçoit pas que l’Église ait pu décréter la rectitude de pareille nullité puisqu’elle a accepté, ratifié, adopté l’axiome du droit romain que ce n’est pas la consommation qui fait le mariage mais le seul consentement des époux. En droit canon les conjoints devaient se regarder comme irrévocablement liés dès que la création du lien matrimonial par leur consentement était confirmée par la réception du sacrement. Et l’Église a beau dire aujourd’hui, se mettant ainsi en pleine contradiction avec sa pratique d’autrefois, que le contrat et le sacrement ne font qu’un, que celui-ci emporte celui-là, elle n’est pas dans la vérité des choses, puisque le consentement est souvent donné bien longtemps avant la réception du sacrement. Puisqu’autrefois le sacrement ratifiait le consentement, le rapport de l’un à l’autre n’a pas changé de nature parce qu’il a plu à l’Église de déplacer son sacrement et de le faire passer de la bénédiction du prêtre à l’acte même de la cérémonie conséquence du consentement des conjoints qui reçoivent le sacrement on ne sait comment. Pour conserver sa suprématie sur le contrat l’Église a modifié le fond et la forme de son sacrement, mais le législateur ne saurait reconnaître la rectitude de ces petites volte-faces ecclésiastiques. Si le législateur reconnaissait cette nullité canonique il confirmerait l’acte d’injustice commis envers la femme abandonnée. Or il n’a pas le même mobile que l’Église