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CON

théorie. Convenu, en ce sens, a un régime, & ne se dit tout au plus qu’au Palais.

CONVENT. Voyez Couvent.

CONVENTICULE. s. m. ☞ petite assemblée. Il se prend toujours en mauvaise part pour une assemblée illicite, irrégulière, séditieuse. Conventiculum. Les Occidentaux regardèrent d’abord le cinquième Concile-Général comme un conventicule illicite. P. Doucin.

CONVENTION, s. f. ☞ Convention, chez nous, est le consentement de deux ou de plusieurs personnes sur une même chose, dans la vue de contracter une obligation. Conventio, conventum. Le consentement est le principe de la convention. L’accord est l’effet de la convention. D’un commun consentement ils ont fait une convention qui les met d’accord. Il y avoit chez les Romains deux sortes de conventions, le pacte simple & le contrat ; mais parmi nous, toute convention qui n’est pas contraire aux bonnes mœurs, est contrat & produit une obligation civile. C’est d’après cette distinction qu’il faut entendre quelques exemples qu’on cite ici.

Toute convention faite entre les hommes, qui n’est pas contre l’honnêteté, & les bonnes mœurs, produit une obligation naturelle, qui fait que les hommes sont obligés de satisfaire à ce qu’ils ont promis. Instit. du Droit. Toutes les conventions ont un nom ou une cause, en ce cas elles obligent civilement & naturellement ; ou elles sont simples, sans nom & sans cause ; alors elles n’obligent que naturellement. Nous avons fait ensemble une telle convention verbalement. Conventum, pactum, conventio, pactio. Une femme séparée de biens agit pour répéter ses conventions matrimoniales. C’est une convention tacite que les hommes ne se sont assemblés en société que pour leur conservation commune. S. Evr. Toutes les conventions entre un usurpateur, & la nation qu’il subjugue, sont nulles de plein droit, parce que la force d’un côté, & la nécessité de l’autre, en sont le principe. Id. En conséquence de la convention commune, qui fait le bien de la société, celui qui la viole se trouvant plus foible que le reste des contractans, est obligé de subir la peine de la loi. Maleb.

Conventions matrimoniales sont celles qui sont portées par un contrat de mariage, qui servent de loi dans la famille, & auxquelles les conjoints ne peuvent déroger.

☞ On appelle aussi conventions matrimoniales, les dispositions de la loi, dont les conjoints peuvent, après la dissolution du mariage ou de la communauté, demander l’exécution.

☞ On dit quelquefois qu’un homme est de difficile convention ; pour dire, qu’il est peu traitable, minimè tractabilis.

Convention, terme d’histoire, nom que les Anglois ont donné à l’assemblée extraordinaire du Parlement, sans Lettres-Parentes du Roi, faite en l’année 1689, après la retraite du Roi Jacques II. Le Prince & la Princesse d’Orange furent appelés par la convention pour occuper la place du Prince & de la Princesse légitime que la révolte de leurs sujets avoient obligé de se retirer. La convention fut aussitôt convertie en Parlement par le Prince d’Orange.

CONVENTIONNEL, ELLE. adj. acte qui a été fait avec certaines conventions entre des parties. Pactitius. En matière de saisies réelles, on convertit les baux conventionnels en baux judiciaires. Retrait conventionnel.

Dans la Congrégation des Barthélémites, en Allemagne, on a fait un serment qu’on appelle conventionnel, par lequel on s’oblige à ne point se séparer du Corps de son propre mouvement. Père Hél. T. VIII, p. 122. Les Prêtres, dits Barthélémites, en entrant dans cette Congrégation, prêtent un serment qu’on appelle conventionnel, par, lequel ils s’obligent à ne point se séparer du Corps de leur propre mouvement. P. Hél.

CONVENTIONNELLEMENT. adv. Ce mot se trouve dans Pomey, pour signifier sous, ou par convention. Ex convento, ex pacto.

CONVENTRI, ville au Nord de l’Angleterre, du côté de l’Ecosse.

CONVENTUALITÉ. s. f. Société de Moines qui vivent ensemble dans une maison érigée en Couvent. Societas religiosa, familia. On a rétabli la conventualité dans plusieurs Prieurés qui passoient pour simples ; c’est-à-dire, on y a mis des Religieux pour desservir le bénéfice. Par une déclaration du 6 de Mai 1680, le Roi a décidé que la conventualité ne pourra être prescrite par aucun laps de temps, quel qu’il puisse être, tant qu’il y aura des lieux réguliers subsistans pour y mettre dix ou douze Religieux, & que les revenus des bénéfices seront suffisans pour les y entretenir. Conventualité signifie proprement ici l’état ou la forme d’une maison religieuse, ce qui établit, ce qui constitue une société, une maison religieuse, qui consiste dans la discipline religieuse.

CONVENTUEL, ELLE. adj. qui appartient au Couvent, qui concerne le couvent. Religioso cœtui, conventui communis. Il se dit premièrement de la maison qui est habitée par des Religieux, & qui a des lieux réguliers. Les Prieurés conventuels ne se peuvent posséder sans Bulles. Ils se donnent à la charge d’être Prêtre dans l’an. Il y a des Prieurés actuellement conventuels, d’autres qui le sont seulement par habitude, où il n’y a point eu de Religieux depuis 40 ans. Prioratus cœtu frequens, conventu instructus. S’il y a encore un seul Religieux, le Prieuré demeure conventuel actu. Mais s’il n’y en a point du tout, ils passent pour simples, & s’obtiennent sous une signature ordinaire.

Conventuel se dit aussi d’un Religieux qui habite actuellement le couvent, à la distinction de ceux qui n’y sont qu’hôtes, ou passagers, ou qui ont des bénéfices dépendans de la maison. Monachus in cœnobio habitans.

Conventuel se dit aussi du revenu du Couvent. Reditus Religiosi conventus. La mense conventuelle est séparée de l’abbatiale par un partage fait un tel jour. On a fait des unions des offices claustraux à la mense conventuelle, qui l’ont fort augmentée.

On appelle aussi Messe conventuelle, la grande Messe qui se dit dans le couvent, où assiste ordinairement toute la communauté des Religieux, à la différence de celles qui se chantent pour des obits, ou des fondations. Missa totius conventùs.

Conventuel, dans l’histoire du Monachisme, se dit d’une partie de l’Ordre de S. François. Conventualis. Le nom de Frères Mineurs conventuels, ayant été donné dès l’an 1250 par Innocent IV, à tous les Religieux de l’Ordre de S. François qui vivoient en communauté, pour les distinguer tant de ceux qui se retiroient dans des solitudes pour y observer la règle dans une plus grande perfection, que de ceux qui étoient hôtes ou étrangers, on l’attribuoit également à ceux qui étant portés au relâchement, s’y opposoient. Mais lorsque Léon X, qui ne put réussir dans le dessein qu’il avoir de réunir tout l’Ordre dans une même observance, eut donné par les Bulles de l’an 1517, le nom de conventuels à ceux qui persistent à vivre dans le relâchement, & qu’ils voulurent jouir des privilèges qu’ils avoient obtenus de pouvoir posséder des fonds & des revenus, l’Ordre se vit partagé en deux corps, & on commença à distinguer ces Religieux sous deux noms différens. Ceux dont nous venons de parler, sous le nom de conventuels, & les autres, sous le nom d’Observans. Ils ont chacun un Ministre général ; mais celui des Observans, comme Ministre général de tout l’Ordre, a la prééminence & l’autorité sur celui des conventuels. Il le confirme, & les conventuels doivent donner la préséance aux Observans dans les cérémonies & les actes publics, comme il est porté par la Bulle de