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CCXLIII
QUATRIÈME ÉPOQUE.

le lieu de leur demeure et résidence actuelle, et ce en plusieurs lieux, entre autres le nommé Larpent demeurant au Mans, qui se rend à cet effet dans les maisons d’Ardenai, Loudon, le Tronchai, la Goupillère et Dollon ; et le nommé Fleury, qui fait de même au bourg de Saint-Aignan, et dans les maisons d’Avesne, d’Aillères et dans le temple de Saint-Ouen-de-Mimbré[1] ; ce qui est contraire même à la discipline des dits reformés. » Le syndic Arnoul, cite ensuite les différents actes disciplinaires, confirmatifs de sa dernière assertion, avec la bonne foi ordinaire en pareil cas, qui consiste à appliquer a des temps et à des circonstances extraordinaires, ce qui a été fait ou ordonné pour des temps et des circonstances tout opposés, et vice versa. Cette requête est suivie d’une ordonnance du commissaire de Voisin, datée du 15 janvier 1669, qui, « fait défense aux dits ministres de faire le presche en divers lieux et hors celui de leur résidence, à peine de cinq cents livres d’amende et de punitions corporelles en cas de récidive ; défend à tous anciens diacres et autres faisant profession de ladite religion, de faire aucunes assemblées, soit pour faire prières, lecture d’écriture sainte et autres fonctions, en l’absence des dits ministres, et sous les mêmes peines. »

Les chambres de l’édit, dont il a été parlé, établies par celui de Nantes, dans tous les parlements du royaume, sont supprimées au commencement de 1669. Formées, dans l’origine, en parties de catholiques et de réformés, leur composition fut altérée peu-à-peu, à tel point que celle du parlement de Paris, qui était de seize membres, où les calvinistes devaient être en tiers, fut réduite à un seul de cette religion ; ce qui explique la rigueur des deux arrêts rendus contre les protestans d’Ardenai.

Un édit de Louis XIV, du 22 octobre 1685, mit le sceau, d’une manière plus cruelle, mais plus franche, à cette juris-

  1. Tous ces lieux ont leur article spécial au Dictionnaire.