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CXV
QUATRIÈME ÉPOQUE.

l’empereur Henri II, à la prière du pape, rendit un édit pour donner force de loi à cette décision. Il y fut ordonné que les clercs ne pourraient avoir ni femmes, ni concubines, et que les enfans de ceux qui y contreviendraient seraient serfs de l’église, quoique leurs pères jouissent de la liberté. Le titre de concubine, n’avait point alors la même acception qu’aujourd’hui : le concubinage était, comme chez les Romains, un demi-mariage, semi-matrimonium, et la concubine une demi-femme, semi-conjux : le concile de Tolède avait seulement défendu d’avoir ensemble une femme et une concubine.

Dans son contrat de mariage, de l'an 1204, Pierre, roi d’Arragon, promet solennellement de ne jamais répudier Marie de Montpellier, et de n’épouser aucune autre femme de son vivant ; d’où l’on peut inférer, que la répudiation était un usage de ce tems : peut-être n’avait-elle lieu qu’envers les semi-conjux.

Le concile de Reims, postérieur à celui de Pavie, défendit de nouveau le mariage aux évêques, diacres, sous-diacres, moines et religieuses. Le 12.e canon de ce concile défend aussi les joutes et tournois, (exercice qui avait pris naissance en France, et que toute l’Europe avait imité), sous peine, pour ceux qui y perdraient la vie, de privation de la sépulture ecclésiastique ; le 6.e canon défend, sous la même peine, aux avoués des églises, de rien prendre sur elles, ni par eux, ni par leurs officiers, au delà de leurs anciens droits.

On a vu que ces avoués étaient des seigneurs chargés de conduire, sous l’enseigne royale, les hommes d’armes que les ecclésiastiques bénéficiers devaient y envoyer comme vassaux. Leur office était encore de défendre le patrimoine des églises, de plaider leurs causes, de rendre la justice aux vassaux qui en dépendaient, etc. Il leur était alloué certains droits pour les payer de ces soins, soit sur les lots, bans et amendes, soit autrement. Les prélats leur fournissaient en outre une certaine quantité de vivres, soit blé ou pain, des