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CCLXXI
cinquième époque.

Avec quelques améliorations partielles dans la législation de la France, surviennent les vifs débats qui s’élèvent entre le ministère et les parlemens, débats qui signalèrent la fin de l’armée 1787 et le commencement de la suivante, et précipitèrent la catastrophe de 1789. Le parlement de Paris déclare, par un arrêt rendu les 3 et 5 mai 1788, que « la France est une monarchie gouvernée par les lois, dont les principales, énumérées en sept articles, consacrent les droits de la nation. » Ces droits que plusieurs lois anciennes « et fondamentales, déterminent, sont, suivant cet arrêt : 1.° celui de la maison régnante au trône, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture ; 2. le droit pour la nation, d’accorder librement des subsides par l’organe des états-généraux, régulièrement convoqués et composés ; 3.° les coutumes et capitulations des provinces ; 4.° l’inamovibilité des magistrats ; 5.° le droit des cours de vérifier, dans chaque province, les volontés du roi et de n’en ordonner l’enregistrement, qu’autant qu’elles sont conformes aux lois constitutives de la province, ainsi qu’aux lois fondamentales de l’état ; 6.° le droit de chaque citoyen de n’être jamais traduit, en aucune manière, par-devant d’autres juges que ses juges naturels, qui sont ceux que la loi désigne ; et 7. le droit, sans lequel tous les autres sont inutiles, de n’être arrêté par quelque ordre que ce soit, que pour être remis sans délai entre les mains des juges compétens. » Ce premier point de départ fixé par le parlement de Paris, est curieux à connaître, pour le comparer aux vœux généraux, que nous allons bientôt voir exprimés, et à ce qui est devenu la loi fondamentale de l’état.

Le ministère, à la tête duquel était le cardinal de Brienne, ne souffrit pas tranquillement l’émission de tels principes ; la guerre civile s’établit bientôt entre la cour ministérielle et la cour parlementaire ; la violence, comme dans toutes les guerres du même genre, devint l’instrument qu’on employa