Page:Diderot - Œuvres complètes, éd. Assézat, II.djvu/500

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CLXV.

Lorsqu’il s’agit du salut du souverain, il n’y a plus de lois. L’inquiétude, même innocente, qu’on lui cause, est un crime digne de mort. Lorsqu’il s’agit du public, relativement au bien particulier, la justice se tait ; lorsqu’il s’agit de l’avantage de l’Empire, c’est la force qui parle. Il faut dormir tranquillement chez soi. Tous les auteurs ont dit : « Cette subtilité scrupuleuse que nous portons dans les affaires particulières ne peut avoir lieu dans les affaires publiques. » Judicialis ista subtilitas in negotia publica minime cadit.


CLXVI.

Le droit de la nature est restreint par le droit civil ; le droit civil, par le droit des gens, qui cesse au moment de la guerre, dont tout le code est renfermé dans un mot : Sois le plus fort.


CLXVII.

« Othon ne voulut pas conserver l’empire dans un si grand péril des hommes et des choses. » Magis pudore, ne tanto rerum hominumque periculo dominationem sibi asserere perseveraret, quam desperatione ulla, aut diffidentia copiarum[1]. L’histoire s’écrie : Oh ! l’héroïsme ! J’aimerais mieux que cette exclamation fût d’un souverain.


CLXVIII.

« Il convient qu’un seul meure pour le peuple, et tous pour le souverain. » Expedit unum pro populo ; omnes mori pro rege.

  1. Voyez Sueton. in Othon. cap. ix. (N.)