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MÉTROMANIE, s. f. fureur de faire des vers. Nous avons une excellente comédie de M. Pyron sous ce titre ; elle a introduit le mot de métromanie dans la langue, comme le Tartuffe y introduisit autrefois celui de tartuffe, qui devint, depuis le chef d’œuvre de Moliere, synonyme à hypocrite.

MÉTROMETRE, s. f. (Musiq.) machine à déterminer le mouvement d’une piece de musique. Il faut avoir un pendule, jouer le morceau, & accourcir ou allonger le pendule, jusqu’à ce qu’il fasse exactement une de ses ossillations, tandis qu’on joue ou qu’on chante une mesure, & écrire au commencement de l’air, la longueur du pendule.

MÉTROON, (Litter. grec.) nom du temple de la mere des dieux à Athènes, où se conservoient les actes publics. Favorin marquoit dans un de ses ouvrages, au rapport de Diogène Laerce, lib. I I. qu’on y gardoit les pieces du procés de Socrate. Vossius a fait une grande bévue sur ce sujet ; il à crû que μητρῶον étoit le titre d’un livre. Il est étonnant qu’un habile homme comme Vossius, s’y soit trompé. (D. J.)

MÉTRONOME, s. m. (Antiq. grecq.) Les métronomes, μετρονομοι, étoient chez les Athéniens des officiers qui avoient l’inspection sur toutes les mesures, excepté sur celles de blé. Il y avoit cinq métronomes pour la ville, & dix pour le pyrée qui étoit le plus grand marché de toute l’Attique. Voyez Potter, Archæol. lib. I. c. xv. tom. I. p. 83. (D. J.)

MÉTROPOLE, s. f. (Jurisp.) dans sa juste signification veut dire, mere ville ou ville principale d’une province. Mais en matiere ecclésiastique, on entend par métropole une église archiépiscopale ; on donne aussi le titre de métropole à la ville où cette Eglise est située, parce qu’elle est la capitale d’une province ecclésiastique.

Usserius & de Marca prétendent, que la distinction des métropoles d’avec les autres églises est de l’institution des Apôtres ; mais il est certain que son origine ne remonte qu’au troisieme siecle, elle fut confirmée par le concile de Nicée, on prit modele sur le gouvernement civil : l’empire romain ayant été divisé en plusieurs provinces, qui avoient chacune leur métropole, on donna le nom & l’autorité de métropolitain aux évêques des villes capitales de chaque province, tellement que dans la contestation entre l’évêque d’Arles & l’évêque de Vienne, qui se prétendoient respectivement métropolitains de la province de Vienne, le concile de Turin décida, que ce titre appartenoit à celui dont la ville seroit prouvée être la métropole civile.

Comme le prefet des Gaules résidoit à Tours, à Treves, à Vienne, à Lyon ou à Arles, il leur communiquoit aussi tour-à-tour le rang & la dignité de métropole. Cependant tous les évêques des Gaules étoient égaux entr’eux, il n’y avoit de distinction que celle de l’ancienneté. Les choses resterent sur ce pié jusqu’au cinquieme siecle, & ce fut alors que s’éleva la contestation dont on a parlé.

Dans les provinces d’Afrique, excepté celles dont Carthage étoit la métropole, le lieu où résidoit l’évêque le plus âgé, devenoit la métropole ecclésiastique.

En Asie, il y avoit des métropoles de nom seulement, c’est-à-dire, sans suffragans ni aucun droit de métropolitain ; telle étoit la situation des évêques de Nicée, de Chalcedoine & de Beryte, qui avoient la préséance sur les autres évêques & le titre de métropolitain, quoiqu’ils fussent eux-mêmes soumis à leurs métropolitains.

On voit par-là que l’établissement des métropoles est de droit positif & qu’il dépend indirectement des souverains, aussi comme plusieurs évêques obtenoient par l’ambition, des rescrits des empereurs,

qui donnoient à leur ville le titre imaginaire de métropole, sans qu’il se fît aucun changement ni démembrement de province : le concile de Chalcédoine dans le canon XII. voulut empêcher cet abus qui causoit de la confusion dans la police de l’Eglise. Voyez l’hist. des métropoles, par le P. Cantel, & ci-après Métropolitain. (A)

MÉTROPOLITAIN, s. f. (Jurisprud.) est l’évêque de la ville capitale d’une province ecclésiastique ; cependant quelques évêques ont eu autrefois le titre de métropolitain, quoique leur ville ne fût pas la capitale de la province. Voyez ci-devant Metropole.

Présentement les archevêques sont les seuls qui ayent le titre & le droit de métropolitain ; ils ont en cette derniere qualité une jurisdiction médiate & de ressort sur les diocèses de leur province, indépendamment de la jurisdiction immédiate qu’ils ont comme évêques dans leur diocèse particulier.

Les droits de métropolitains consistent 1° à convoquer les conciles provinciaux, indiquer le lieu où il doit être tenu, bien entendu que ce soit du consentement du roi ; c’est à eux à interpréter par provision les decrets de ces conciles, & absoudre des censures & peines décernées par les canons de ces conciles.

2°. C’est aussi à eux à indiquer les assemblées provinciales qui se tiennent pour nommer des députés aux assemblées générales du clergé ; ils marquent le lieu & le tems de ces assemblées, & ils y président.

3°. Ils peuvent établir des grands-vicaires, pour gouverner les dioceses de leur province qui sont vacans, si dans huit jours après la vacance du siege le chapitre n’y pourvoit.

4°. Ils ont inspection sur la conduite de leurs suffragans, tant pour la résidence que pour l’établissement ou la conservation des séminaires. Ils sont aussi juges des différends entre leurs suffragans & les chapitres de ces suffragans.

5°. Ils peuvent célébrer pontificalement dans toutes les églises de leur province, y porter le pallium, & faire porter devant eux la croix archiépiscopale.

6°. L’appel des ordonnances & sentences des évêques suffragans, de leurs grands-vicaires & officiaux, va au métropolitain, tant en matiere de jurisdiction volontaire que contentieuse, & le métropolitain doit avoir un official pour exercer cette jurisdiction métropolitaine.

7°. Quand un évêque suffragant a négligé de conférer les bénéfices dans les six mois de la vacance, ou du tems qu’il a pu en disposer, si c’est par dévolution ; le métropolitain a droit d’y pourvoir.

8°. Les grands-vicaires du métropolitain peuvent, en cas d’appel, accorder des visa à ceux auxquels les évêques suffragans en ont refusé mal-à-propos, donner des dispenses, & faire tous les actes de la jurisdiction volontaire, même conférer les bénéfices vacans par dévolution, si le métropolitain leur a donné spécialement le droit de conférer les bénéfices.

9°. Suivant l’usage de France, les bulles du jubilé sont adressées au métropolitain qui les envoie à ses suffragans.

Le métropolitain assistoit autrefois à l’élection des évêques de sa province, confirmoit ceux qui étoient élus, recevoit leur serment ; mais l’abrogation des élections & le droit que les papes se sont insensiblement attribué pour la conservation, ont privé les métropolitains de ces droits. Ils ont aussi perdu par non-usage celui de visiter les églises de leur province. Voyez Ferret, Tr. de l’abus, les lois ecclésiastiques tit. des métropolitains, les mémoires du clergé, & aux