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qu’elle soit anéantie par l’effet de quelque fin de non-recevoir.

Obligation ad faciendum, est celle qui consiste à faire quelque chose, comme de bâtir ou réparer une maison, de fournir des pieces, &c. c’est le cas des contrats innommés do ut facias, facio ut des. Instit. lib. II. tit. 14.

Obligation en forme, ou en forme probante et exécutoire, est celle qui est mise en grosse, intitulée du nom de juge & scellée ; au moyen de quoi elle emporte exécution parée. Voyez Forme exécutoire.

Obligation générale, est celle par laquelle celui qui s’engage oblige tous ses biens meubles & immeubles présens & à venir, à la différence de l’obligation spéciale, par laquelle il n’oblige que certains biens seulement qui sont spécifiés, à moins qu’il ne soit dit que l’obligation spéciale ne dérogera point à la générale, ni la générale à la spéciale, comme on le stipule presque toujours.

Obligation a la grosse, ou Contrat a la grosse, on sous-entend aventure. Voyez Grosse Aventure.

Obligation a jour, on appelle ainsi en Bresse les obligations payables dans un certain tems : comme les contrats de constitution ne sont point usités dans cette province, il est permis d’y stipuler l’intérêt des obligations à jour, quoique le principal n’en soit pas aliéné. (A)

Obligation mixte, est celle qui est partie personnelle & partie réelle ; comme de l’obligation du preneur à rente & de ses héritiers, & même celle du tiers détenteur pour les arrérages échus de son tems.

Obligation naturelle, est celle qui n’engage que par les liens du droit naturel & de l’équité, mais qui ne produit pas d’action suivant le droit civil ; telle est l’obligation du fils de famille, lequel ne laisse pas d’être obligé naturellement, quoiqu’on ne puisse le contraindre. Cette obligation naturelle ne produit point d’action, mais on peut l’opposer pour faire une compensation.

Obligation devant notaire, est celle qui est contractée en présence d’un notaire, & par lui rédigée. Voyez Contrat devant notaire.

Obligation personnelle, est celle qui engage principalement la personne, & où l’obligation des biens n’est qu’accessoire à l’obligation personnelle.

Obligation prétorienne, étoit chez les Romains celle qui n’étoit fondée que sur le droit prétorien ; comme le constitut & quelques autres semblables. Voyez Constitut.

Obligation prépostere, est un acte par lequel on commence par promettre quelque chose, ensuite on y met une condition.

Ces sortes d’obligations étoient nulles par l’ancien droit romain.

L’empereur Léon les admit en matiere de dot.

Justinien les autorisa dans les testamens & dans toutes sortes de contrats ; de maniere néanmoins que la chose ne pouvoit être demandée qu’après l’événement de la condition, à quoi notre usage est conforme. Voyez la loi 25. au cod. de testamentis.

Obligation principale, est celle du principal obligé à la différence de celle de ses cautions & fidejusseurs, qui ne sont que des obligations accessoires & pour plus de sûreté.

On entend aussi quelquefois par obligation principale, celle qui fait le principal objet de l’acte ; comme quand on dit que dans le bail-à-rente l’obligation des biens est la principale, & que celle de la personne n’est qu’accessoire. (A)

Obligation pure & simple, est celle qui n’est restrainte par aucune condition, ni terme ; à

la différence de l’obligation conditionnelle, dont on ne peut demander l’exécution que quand la condition est arrivée. Voyez Obligation conditionnelle.

Obligation réelle, est celle qui a pour objet principal un immeuble ; comme dans un bail-à-rente, où l’héritage est la principale chose qu’on oblige à la rente.

Obligation sans cause, est un contrat où l’obligé n’exprime aucun motif de son engagement : une telle obligation est nulle, parce qu’on ne présume point que quelqu’un s’engage volontairement sans quelque raison ; & pour qu’on puisse juger de sa validité, il faut l’exprimer. Voyez Obligation causée.

Obligation solidaire, est celle de plusieurs personnes qui s’obligent chacun, soit conjointement ou séparément, d’acquitter la totalité d’une dette. Voyez Solidité.

Obligation solue, est celle qui a été acquittée. On dit quelquefois solue & acquittée ; ce qui semble un pléonasme, à moins qu’on n’entende par solue, que l’obligation est dissoute.

Obligation spéciale, est celle qui ne porte que sur certains biens seulement. Voyez ci-devant Obligation générale.

Obligation terme, est celle dont l’acquittement est fixé à un certain tems. Voyez Terme.

Obligation verbale, est une promesse ou contrat que l’on fait de vive voix & sans écrit ; la preuve par témoins de ces sortes d’obligations n’est point admise pour somme au-dessus de 100 livres, si ce n’est dans les cas exceptés par l’ordonnance. Voyez Preuve par témoins. (A)

OBLIGATOIRE, adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui oblige la personne ou les biens, & quelquefois l’un & l’autre. On dit des lettres obligatoires, c’est-à-dire, un contrat portant obligation. Il y a des actes qui ne sont obligatoires que d’un côté ; comme une promesse ou billet, lequel n’oblige que celui qui le souscrit. Il y a au contraire des actes ou contrats synallagmatiques, c’est-à-dire, qui sont obligatoires des deux côtés ; comme un bail, un contrat de vente, &c. Voyez Bail, Contrat, Obligation, Synallagmatique. (A)

OBLIGE, adj. pris subst. (Jurisprud.) est celui qui a contracté quelque obligation ou autre engagement, soit par écrit, soit verbalement ou autrement. Voyez Contrat, Engagement, Obligation (A)

Obligé, s. m. (Comm.) acte par lequel un jeune homme se met en apprentissage chez un maître pour le nombre d’années portées par les réglemens de chacun des corps & communautés des marchands ou des arts & métiers. Ces actes doivent être passés par-devant deux notaires, & enregistrés par les jurés sur le registre du corps & communauté.

L’obligé porte un engagement réciproque des apprentifs envers leurs maîtres, & des maitres envers leurs apprentifs ; aux uns, de servir fidelement & assiduement tout le tems de leur apprentissage ; aux autres, de leur montrer leur profession ou métier, les garder chez eux & les nourir tant qu’ils sont apprentifs. Voyez Apprentif.

Un maître peut engager un apprentif à plus d’années qu’il n’est ordonné par les statuts, mais jamais à moins. Diction. de comm.

Obligé, adj. en Musique, on appelle partie obligée celle qu’on ne sauroit retrancher sans gâter l’harmonie ou le chant, à la différence des parties de remplissage qui ne sont ajoutées que pour une plus grande perfection d’harmonie, mais par le retranchement desquelles la piece n’est point mutilée.