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des familles venant à se séparer & à occuper des terres inhabitées, un pere devenoit le prince de sa famille, le gouverneur & le maître de ses enfans, non-seulement dans le cours de leurs premieres années, mais encore après que ces enfans avoient acquis l’âge de discrétion & de maturité.

Il ne faut pas conclure de-là que le pouvoir paternel soit l’origine du gouvernement d’un seul, comme le plus conforme à la nature ; car outre que la mere partage ici la jurisdiction, si le pouvoir du pere a du rapport au gouvernement d’un seul, le pouvoir des freres après la mort du pere, ou celui des cousins-germains après la mort des freres, ont du rapport au gouvernement de plusieurs ; enfin la puissance politique comprend nécessairement l’union de plusieurs familles.

Une chose plus vraie, c’est que le gouvernement des peres & meres est fondé sur la raison ; leurs enfans sont une portion de leur sang ; ils naissent dans une famille dont le pere & la mere sont les chefs ; ils ne sont pas en état pendant leur enfance de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, à leur conservation, à leur éducation ; toutes ces circonstances demandent donc une juste autorité des pere & mere sur les enfans qu’ils ont mis au monde.

Cette autorité est de toutes les puissances celle dont on abuse le moins dans les pays où les mœurs font de meilleurs citoyens que les lois ; c’est la plus sacrée de toutes les magistratures, c’est la seule qui ne dépende pas des conventions, & qui les a même précédées. Dans une république, où la force n’est pas si réprimante que dans les autres gouvernemens, les lois doivent y suppléer par l’autorité paternelle. A Lacédémone, chaque pere avoit droit de corriger l’enfant d’un autre. A Rome la puissance paternelle ne se perdit qu’avec la république. Dans les monarchies où la pureté des mœurs est rare, il faut que chacun vive sous la puissance des magistrats. Dans une république, la subordination peut demander que le pere & la mere restent pendant leur vie maîtres des biens de leurs enfans, mais il en résulteroit trop d’inconvéniens dans une monarchie. En un mot il a fallu pour le bien public, que les lois civiles bornassent le pouvoir paternel ; elles ont donc établi que ce pouvoir finissoit.

1o. Par la mort du pere ou par celle de ses enfans. Ceux-ci après la mort de leur pere ne tombent pas sous la puissance de l’ayeul, mais ils restent sous l’inspection & la tutelle de leur mere : si la mere vient à mourir, ou qu’elle ne veuille pas être tutrice, les ayeux sont tenus, en qualité de tuteurs naturels, de veiller à leur éducation, & à la conservation de leurs biens.

2o. Par la proscription, lorsque l’un ou l’autre est proscrit ou déclaré ennemi de la patrie, ce qui a semblablement lieu par rapport aux déserteurs.

3o. Par l’émancipation du fils, lorsqu’il est adopté par son ayeul, ce qui est le seul cas d’émancipation qui ait lieu aujourd’hui ; c’est pourquoi le pere ne peut plus demander le prix de l’émancipation, savoir la moitié du bien du fils.

4o. Par l’exposition d’un enfant, soit qu’il ait été exposé dans un lieu public, ou près d’une église, ou dans une maison particuliere.

5o. Par l’abus de la puissance paternelle, comme lorsqu’un pere traite ses enfans tyranniquement, ou lorsqu’il les prostitue ou les engage à des actions infames.

Dans tous ces cas, le pouvoir paternel prend fin, & par conséquent tous les droits qui en découlent, quoique ceux qui sont une suite des liens du sang, subsistent dans toute leur force. Ainsi la perte de la puissance paternelle, n’empêche pas que les mariages dans un degré défendu, ne demeurent toujours pro-

hibés, & que celui qui tue son pere ou sa mere ne

soit toujours parricide. (D. J.)

Pouvoir, (Jurisprud.) est la puissance ou la faculté de faire quelque chose. Le pouvoir de prêcher, de confesser, & d’enseigner dépendent du supérieur ecclésiastique. Voyez Puissance, Confession, Leçon, Prédication, Vicaire. (A)

Pouvoir, un, s. m. (Art militaire.) titre qu’on donne aux patentes que le roi accorde aux lieutenans-généraux de ses armées ; celles des maréchaux-decamp sont des brevets, mais les patentes des lieutenans-généraux s’appellent des pouvoirs : ils ne peuvent pourtant pas servir ni commander en vertu de ces seuls pouvoirs ; car quoiqu’ils soient donnés pour toute la vie, il leur faut cependant à chaque campagne une lettre du prince, qui s’appelle lettre de service, qui est adressée au général sous lequel ils doivent servir, sans quoi il leur seroit inutile d’aller à l’armée, car ils n’y seroient pas reconnus. (D. J.)

POUW, (Hist. nat.) nom d’une pierre qui se trouve dans les Indes orientales, dans l’ile de Ternate, dans une fontaine qui a, dit-on, la vertu de changer en pierre tous les bois qui y séjournent. Il paroit que cette pierre est une incrustation ou dépôt calcaire, car les habitans s’en servent comme d’un absorbant contre les aigreurs de l’estomac.

POWYS, (Géog. mod.) c’est le nom d’un des trois royaumes qui furent établis dans le pays de Galles, lorsque Rodrigue, roi de Galles, divisa ses états entre ses trois fils. Le royaume de Powis échut à Nervin, le plus jeune des trois freres. Ce pays comprenoit les provinces de Mont-Gomery & de Radnor, avec partie de celles de Denbigh & de Flint, & tour le Shropshire, au-delà de la Saverne, avec la ville de Shrewshury : ce royaume relevoit de la partie septentrionale de Galles, qui avoit été le partage de l’aîné. (D. J.)

POUZZOLANE, s. f. (Hist. nat.) pulvis puteolanus, c’est ainsi qu’on nomme une substance semblable à du sable, qui est rougeâtre, mêlée de soufre & d’alun, qui se trouve dans le voisinage de Pouzzole, dans le royaume de Naples ; on s’en sert pour faire un ciment très-propre à bâtir, sur-tout pour les ouvrages qui doivent rester sous l’eau. Cette matiere paroit être produite par les embrasemens souterreins & par les volcans, qui ont ravagé le terrein de Pouzzole : on est dans l’idée que le pouzzolane se durcit dans l’eau de la mer & y prend la consistance d’une pierre. Les anciens s’en servoient pour faire du ciment ; M. Hill croit que c’est cette substance qu’ils nommoient gypsum tymphaïcum : on en fait aujourd’hui grand usage, sur-tout en Italie où l’on est plus à portée de s’en procurer.

P R

PRACTEURS, s. m. (Antiq. grecq.) chez les Athéniens, étoient des officiers préposés pour recevoir l’argent des amendes pour crime. Potter, Arc. græc. tom. I. pag. 81.

PRACTIUM ou PRACTIUS, (Géog. mod.) fleuve d’Asie, dans la Troade. Strabon, liv. XII. & XIII. dit qu’il couloit entre Abydus & Lampsacus. Homere parle de ce fleuve vers la fin du second livre de l’Iliade.

PRADAS, (Géog. mod.) petite ville d’Espagne, dans la Catalogne, sur une petite riviere qui se jette dans l’Ebre ; c’est le chef-lieu d’un comté, dans la viguerie de Moublano. (D. J.)

PRADAM, (Gram. Hist. mod.) premier ministre du Pandarastar, ou prince qui a sur ses terres les églises de Coutans & de Corals.

PRADELLES, (Géog. mod.) petite ville de France, dans le Vivarez, sur une éminence, près des sources de l’Allié, à 4 lieues du Puy.