Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 13.djvu/679

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

agréer celui qui auroit été élu, si tel étoit le plaisir de Sa Majesté.

Depuis, sur les remontrances des prevôts des marchands & échevins, conseillers de ville, quarteniers & autres officiers, le roi par l’édit du mois de Juillet 1681, registré au parlement le 15 du même mois, & à la cour des aydes le 29, créa en titre d’offices formés, entr’autres 26 conseillers du roi en l’hôtel-de-ville, dont dix seroient possédés par des officiers des cours & compagnies, & par des secrétaires du roi du grand college, & seize par des notables bourgeois & marchands de la ville de Paris. Il créa aussi en titre d’office les seize quarteniers, auxquels il attribua le titre de ses conseillers ; ensorte que présentement ces offices sont tout-à-la-fois offices royaux & municipaux.

Ces offices furent créés aux mêmes honneurs, autorités, pouvoirs, fonctions, prérogatives, prééminences, droits & privileges dont les possesseurs de ces charges avoient joui jusqu’alors.

Le roi admit à ces offices, ceux qui en faisoient alors l’exercice, auxquels il fut expédié pour cette premiere fois seulement des provisions scellées du grand sceau, en payant aux parties casuelles du roi, la finance qui avoit été taxée, il fut ordonné qu’ils feroient enregistrer au greffe de l’hôtel de-ville, sans qu’ils fussent tenus de prêter un nouveau serment.

Il leur fut permis de résigner leurs offices devant notaires, à personnes capables, sans que les résignataires fussent tenus de prendre des provisions du roi, mais seulement d’observer le même ordre qui s’étoit pratiqué jusqu’alors, c’est-à-dire que les résignations sont admises par sentence du bureau de la ville, où le nouveau pourvu prête serment entre les mains du prévôt des marchands. Suivant l’édit de 1681, les quarteniers sont tenus de payer chacun annuellement au receveur du domaine de la ville, pour forme de droit annuel, & pour la faculté de résigner leurs offices, les sommes pour lesquelles ils seroient compris dans l’état que le roi en feroit mettre au greffe de la ville.

Par édit du mois de Décembre 1701, le roi créa plusieurs offices de ville, entr’autres quatre nouveaux offices de conseillers du roi quarteniers ; ces quatre offices furent levés aux parties casuelles du roi par divers particuliers.

Le 14 Janvier 1702, le roi rendit en son conseil un arrêt, portant une nouvelle division de la ville de Paris en 20 quartiers, dans chacun desquels les commissaires au châtelet seroient distribues ; il ordonna aussi que pareille distribution seroit faite des 20 quarteniers dans les mêmes quartiers par les prevôt des marchands & échevins, pour y faire leurs fonctions, à l’effet de quoi toutes lettres patentes seroient expédiées.

Cette nouvelle division de la ville de Paris en 20 quartiers, fut confirmée à l’égard des commissaires au châtelet, par une déclaration du 12 Décembre 1702 ; on a même depuis ajouté un 21e quartier.

Mais ces changemens n’étant relatifs qu’aux commissaires du châtelet, les quarteniers qui s’en étoient toujours tenus à l’ancienne division de la ville en seize quartiers, obtinrent du roi le 3 Février 1703, la réunion à leur compagnie des quatre nouveaux offices de quarteniers, à la charge de rembourser ceux qui en étoient pourvus.

Le roi leur permit néanmoins de les désunir, & d’en disposer au profit de personnes capables, qui seroient pourvues sur leur nomination par les prevôt des marchands & échevins, même d’en faire pourvoir quatre d’entr’eux qui en pourroient jouir & faire les fonctions sans incompatibilité avec leurs autres offices, & sans qu’il soit besoin d’obtenir du

roi de nouvelles provisions ; mais les quarteniers ont laissé ces offices réunis à leur compagnie, au moyen de quoi il n’y a toujours que seize quarteniers en titre, qui ont chacun leur quartier, suivant l’ancienne division.

Ces seize quartiers, suivant l’ordre du département, qui est renouvellé dans le courant du mois de Septembre de chaque année, sont ceux de l’hôtel-de-Ville, de la Place royale, du Marais, de saint-Martin, de saint-Denis, des saints-Innocens, des Halles, de saint-Eustache, du Palais royal, du Louvre, de saint-Germain-des-prés, du Luxembourg, de Sorbonne, de sainte Genevieve, de l’île Notre-Dame, & de la Cité.

Il y a pour chaque quartier un quartenier, qui a sous lui quatre cinquanteniers & seize dizainiers.

Les quarteniers ne sont point obligés de demeurer dans le quartier qui leur est distribué. L’ancienneté qu’ils acquierent dans leur compagnie, ne leur donne pas non plus le droit de changer de quartier, & si par une prédilection pour un quartier plutôt que pour un autre, ils en vouloient changer, ils ne le pourroient faire que de gré à gré, & en vertu d’une sentence du bureau de la ville, qui autoriseroit l’accord qu’ils auroient fait entr’eux à ce sujet.

Les quarteniers, suivant leur premiere institution, étoient plutôt officiers d’épée que de robe : car quoiqu’ils ayent toujours eu certaines fonctions de police, ils étoient anciennement chacun les capitaines, ou plutôt les colonels de leur quartier, dont ils commandoient la milice bourgeoise dans le tems que les Parisiens étoient armés, & qu’ils se gardoient eux-mêmes.

Les lettres de Charles IV. des 27 Janvier 1382, & 20 Avril 1411, justifient que leur principale fonction étoit de commander dans leur quartier, qu’ils étoient établis pour la garde, sûreté & défense de la ville, & pour faire faire guet & garde aux portes & sur les murs de la ville.

L’ancienne formule du serment qu’ils prêtoient à leur reception, étoit de bien & loyalement exercer l’état en charge de quartenier, d’obéir aux commandemens des prevôt des marchands & échevins, présens & avenir, de faire mettre à exécution promptement, les mandemens qui leur seront envoyés par eux ; de faire bon guet & garde aux portes & sur les murs de la ville, toutes les fois que besoin seroit, & que s’ils sçavoient chose qui fût contre & au préjudice du roi, de la ville, de la chose publique, il en viendra incontinent avertir le prevôt des marchands & échevins, ou le procureur du roi de la ville.

Ils avoient chacun spécialement la garde d’une des portes de la ville ; mais il n’y a pas toujours eu autant de portes que de quarteniers, le nombre des portes ayant varié selon les tems. Ils ont encore actuellement chacun inspection sur une des portes ou entrées de la ville ; mais plusieurs de ces portes se trouvent abbatues, comme les portes saint-Honoré & de la Conférence ; ceux qui ont dans leur département une porte encore existante, disposent du logement qui se trouve au dedans de cette porte : ce logement, dans l’origine, étant destiné pour loger le portier, qui, sous les ordres du quartenier, avoit soin d’ouvrir & fermer les portes.

Les cinquanteniers commandoient sous leurs ordres à 50 hommes de milice bourgeoise, & les dizainiers à dix hommes ; de sorte que chaque quartenier ayant sous lui anciennement deux cinquanteniers, & dix dizainiers, il en résulte que le quartenier étoit le capitaine d’une compagnie de 100 hommes. Présentement ils ont sous eux quatre cinquanteniers & seize dizainiers.

Les lettres patentes de Louis XIII. du mois de Février 1618, portant confirmation des privileges des