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Rente de libéralité, est celle qui est donnée ou léguée à quelqu’un à prendre sur une maison ou autre héritage. Ces sortes de rentes tiennent à certains égards, de la nature des rentes foncieres, quoiqu’elles ne le soient pas véritablement, n’ayant pas été créées lors de la tradition du fonds. Voyez Loiseau, traité du déguerpissement, & ci-devant Rente fonciere.

Rente (menue), se prend ordinairement pour le cens ou censive qui se paye en reconnoissance de la directe seigneurie. On l’appelle menue rente, parce que le cens ne consiste ordinairement qu’en une redevance modique, qui est réservée par honneur & pour marque de la seigneurie, plutôt que pour tirer le revenu de l’héritage, à la différence des rentes grosses, qui sont les rentes seigneuriales & foncieres qui sont réservées pour tenir lieu du revenu de l’héritage.

Cette distinction des rentes grosses & menues, est usitée principalement en Artois & dans les Pays-bas ; on peut voir le placard du dernier Octobre 1587, & le reglement du 29 Juillet 1661, qui nomme menues rentes, celles qui n’égalent point le quatorzieme du revenu de l’héritage qui en est chargé. Voyez Maillart, sur Artois, article 16. & ci-devant Rente grosse.

Rente nantie, est celle pour sûreté de laquelle on a pris la voie du nantissement dans les pays où cette formalité est en usage pour constituer l’hypotheque sur l’héritage. Voyez Nantissement.

Rente perpétuelle, est celle qui doit être payée à perpétuité, c’est-à-dire jusqu’au rachat, à la différence de la rente viagere, qui ne dure que pendant la vie de celui au profit de qui elle est constituée.

Il y a des rentes héréditaires sur le roi, qui ne sont pas qualifiées de perpétuelles, parce que le remboursement doit être fait dans un certain tems qui est indiqué par l’édit même de leur création.

Rente personnelle, est celle qui est dûe principalement par la personne & non par le fonds, encore bien qu’il soit hypothequé à la rente ; telles sont les rentes constituées à prix d’argent que par cette raison l’on qualifie quelquefois de rentes personnelles, pour les distinguer des rentes foncieres, qu’on qualifie de rentes réelles, parce qu’elles sont dûes principalement par le fonds, & non par la personne. Voyez ci-devant Rente constituée, & Rente fonciere, & ci-après, Rente réelle.

Rente sur les postes, est celle dont le payement est assignée par le roi sur la ferme des postes & messageries de France.

Rente premiere, après le cens est la premiere rente fonciere imposée outre le cens sur un héritage par le propriétaire qui l’a mis hors de ses mains à la charge de cette rente. Suivant l’article 121 de la coutume de Paris, les rentes de bail d’héritage sur maisons assises en la ville & fauxbourgs de Paris, sont à toujours rachetables, si elles ne sont les premieres après le cens & fonds de terre.

Rente à prix d’argent, voyez Rente constituée.

Rente à promesse d’hypotheque, dans la coutume de Valenciennes, on distingue deux sortes de rentes constituées, les rentes à promesse d’hypotheque seulement, & les rentes hypothéquées. Les premieres sont celles que l’on a promis d’assigner & hypothéquer par bons devoirs de loi sur les héritages main fermes, mais qui ne sont pas encore hypothéquées. Les rentes de cette espece sont meubles, suivant l’article 29, & purement personnelles, & les arrérages ne se prescrivent que par 30 ans, suivant l’article 94.

Rente propriétaire, est la redevance fonciere dûe par le propriétaire de l’héritage pour la concession qui lui en a été faite à la charge de la rente. Voyez les coutumes de Senlis & de Clermont, où les rentes

foncieres sont ainsi appellées pour les distinguer des rentes constituées à prix d’argent, qu’on y appelle rente non-propriétaire.

Rente rachetable, est celle dont le sort principal peut être remboursé au créancier ; les rentes constituées sont toujours rachetables de leur nature ; il y a des rentes foncieres qui sont stipulées rachetables, & quelques-unes dont il est dit que le rachat ne pourra être fait que dans un certain tems, ou en avertissant quelque tems d’avance. Voyez Rachat, Remboursement.

Rente non-rachetable, est celle qui ne peut point être remboursée par le débiteur ; les rentes foncieres sont non-rachetables de leur nature ; on les peut cependant stipuler rachetables. On ne peut pas stipuler qu’une rente constituée sera non-rachetable, parce qu’il doit toujours être permis à un débiteur de se libérer. Voyez Rente rachetable.

Rente réalisée ou réelle, est une rente constituée à prix d’argent, dont l’hypotheque est réalisée sur un fonds par la voie de la saisine, réalisation, ou nantissement dans les coutumes où cela est d’usage, pour constituer l’hypotheque. Voyez Nantissement.

Rente réelle, se prend aussi souvent pour rente fonciere ; on l’appelle réelle, parce qu’elle est dûe principalement par le fonds qui en est chargé ; au lieu que les rentes constituées à prix d’argent sont dûes principalement par la personne ; c’est pourquoi on les appelle personnelles. Voyez ci-devant Rente constituée, & Rente personnelle.

Rente vendable, c’est ainsi que dans les coutumes d’Auvergne & de la Marche, & quelques autres, on appelle les rentes constituées à prix d’argent ; on l’appelle vendable, parce qu’elle est toujours rachetable de sa nature, & que le fonds peut en être remboursé, à la différence des rentes foncieres, qui sont non-rachetables de leur nature.

Rente requérable, est celle dont le payement doit être demandé sur les lieux, comme le champart ; au lieu que le cens est une rente portable au seigneur.

Rente roturiere, est celle dont un fief est chargé, mais qui n’a point été inféodée par le seigneur dominant. Voyez ci-devant Rente inféodée. Voyez aussi les coutumes de Laon, Chaunes, Tours, & Lodunois.

Rente seche, c’est ainsi que quelques coutumes appellent les rentes constituées à prix d’argent, parce qu’elles ne produisent point de droits au créancier ; à la différence des rentes censuelles & seigneuriales, qui produisent des profits aux mutations du tenancier. Voyez les coutumes de la Marche, d’Acqs, de Saint-Sever, & de Bayonne.

Rente seigneuriale, est une rente fonciere dûe à un seigneur à cause de sa seigneurie, & qui emporte la seigneurie directe sur l’héritage pour lequel elle est dûe.

Ces sortes de rentes ont plusieurs avantages sur les rentes simplement foncieres, 1°. en ce qu’elles ne se prescrivent point de la part du rentier, si ce n’est pour la quotité & les arrérages par 30 ans ; 2°. elles emportent droit de lods aux mutations par vente ; 3°. elles ne se purgent point par le decret.

Les rentes seigneuriales sont de plusieurs sortes ; savoir le cens, le surcens, & autres rentes seigneuriales qui sont dûes outre le cens ordinaire, soit en argent ou autre prestation.

Il y a des rentes seigneuriales qui sont propres à certaines coutumes, telles que le complant en Poitou, le terreau à Chartres, le vinage à Clermont & à Montargis, le carpot, ou plutôt quarport en Bourbonnois, le champant en Beauce, le terrage ou agriere en plusieurs coutumes, l’hostize sur les maisons à Blois, le fouage en Normandie & en Bretagne, le bordelage en Nivernois, & plusieurs autres sembla-