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que les hommes rendent en général à la vertu, pour nous attacher plus fortement à elle. Nous n’en devons pas être moins indifférens à l’honneur que chaque particulier, conduit souvent par la passion ou la bisarrerie, accorde ou refuse à la vertu de quelques-uns, ou à la nôtre en particulier.

L’estime des hommes en général ne sauroit être légitimement méprisée, puisqu’elle s’accorde avec celle de Dieu même, qui nous en a donné le goût, & qu’elle suppose un mérite de vertu que nous devons rechercher.

L’estime des hommes en particulier étant plus subordonnée à leur imagination qu’à la Providence, nous la devons compter pour peu de chose, ou pour rien ; c’est-à-dire que nous devons toujours la mériter, sans nous soucier de l’obtenir : la mériter par notre vertu, qui contribue à notre bonheur & à celui des autres : nous soucier peu de l’obtenir, par une noble égalité d’ame qui nous mette au-dessus de l’inconstance & de la vanité des opinions particulieres des hommes. Recherchons l’approbation d’une conscience éclairée, que la haine & la calomnie ne peuvent nous enlever, par préférence à l’estime des autres hommes qui suit tôt ou tard la vertu. C’est se dégrader soi-même que d’être trop avide de l’estime d’autrui ; elle est une sorte de récompense de la vertu, mais elle n’en doit pas être le motif.

REPUTER, (Critiq. sacrée.) dans la vulgate reputare ; ce mot a une signification assez étendue dans l’Ecriture. Il veut dire 1°. Réfléchir. Isaac réfléchit en lui-même (reputavit), que les habitans de Gérard pourroient bien le tuer à cause de la beauté de Rébecca. 2°. Décider, juger. J’ai jugé que le ris n’étoit qu’une folie, Ecclesiastiq. ij. 2. cela n’est pas toujours vrai. 3°. Mettre au rang. Il a été mis au rang des méchans, Isale liij. 12. cum impiis reputatus est. 4°. Attribuer, imputer. Abraham crut ce que Dieu lui avoit dit, & sa foi lui fut imputée à justice ; reputatum est illi ad justitiam, Galat, iij. 6. c’est-à-dire selon S. Paul, que la foi d’Abraham naissoit d’une ame qui étoit déjà juste, & qui le devint encore davantage par le mérite de son action. (D. J.)

REQUART, s. m. (Jurisp.) terme employé dans la coutume de Boulenois pour exprimer le quart denier du quatrieme denier du prix, ou de l’estimation de la vente, donation ou autre aliénation d’un héritage cottier. (A)

REQUENA, (Géog. mod.) ville d’Espagne dans la nouvelle-Castille, sur l’Oliana qui se rend dans le Xuçar, à 18 lieues au couchant de Valence, & à 50 de Madrid. Le P. Briet croit que c’est la Salaria des Bastitains. Long. 16. 18. lat. 39. 32. (D. J.)

REQUERABLE, (Jurisp.) se dit de ce qui se doit demander, & qui n’est pas portable ; comme quand on dit que le champart est requérable ou querable, c’est-à-dire qu’il faut aller le chercher sur le lieu. (A)

REQUERIR, (Jurisp.) dans le style des jugemens & des lettres de chancellerie signifie former une demande, ou conclure à quelque chose. (A)

REQUETE, s. f. (Jurisp.) signifie demande ou réquisition ; un exploit fait à la requête d’un tel, c’est-à-dire à sa réquisition.

Requête pris pour demande, est une procédure par laquelle une partie demande quelque chose au juge.

La requête commence par l’adresse, c’est-à-dire par le nom du juge auquel elle est adressée, comme à nosseigneurs de parlement, après quoi il est dit, supplie humblement un tel ; on expose ensuite le fait & les moyens, & l’on finit par les conclusions qui commencent en ces termes, ce considéré, nosseigneurs, il vous plaise, ou bien, missieurs, selon le tribunal où l’on plaide, & les conclusions sont ordinairement terminées par ces mots, & vous ferez bien.

La plupart des procès commencent par une requête ;

cependant on peut commencer par un exploit, la requête n’est nécessaire que quand on demande permission d’assigner, ou de saisir.

La requête introductive étant répondue d’une ordonnance, on donne assignation en vertu de la requête & de l’ordonnance.

On peut dans le cours d’une cause, instance ou procès, donner de part & d’autre plusieurs requêtes.

Lorsque la partie adverse a procureur en cause, les requêtes se signifient à son procureur ; on peut cependant aussi les signifier au domicile de la partie.

Il n’est pas nécessaire que les requêtes soient signées par la partie, il suffit qu’elles le soient par le procureur ; cependant quand elles sont importantes, & qu’elles contiennent des faits graves, le procureur doit pour son pouvoir & sa sureté, les faire signer par sa partie, pour ne pas s’exposer à un désaveu.

L’original d’une requête s’appelle la grosse, & la copie s’appelle la minute, parce qu’elle est ordinairement copiée d’une écriture beaucoup plus minutée, c’est-à-dire plus menue que la grosse.

Requête d’ampliation, est celle que présente une partie, à l’effet de pouvoir se servir de nouveaux moyens qu’elle a découverts depuis l’obtention de ses lettres de requête civile. Voyez Requête civile.

Requête en cassation, est celle qui est présentée au conseil, pour demander la cassation d’un arrêt. Voyez Arrêt & Cassation.

Requête civile, est une voie ouverte pour se pourvoir contre les arrêts & jugemens en dernier ressort, lorsqu’on ne peut pas revenir contre par opposition.

Quelquefois par requête civile on entend les lettres que l’on obtient en chancellerie pour être admis à se pourvoir contre l’arrêt ou jugement en dernier ressort ; quelquefois aussi l’on entend par là la requête que l’on donne pour l’entérinement des lettres de requête civile, & aux fins de faire rétracter l’arrêt ou jugement que l’on attaque par la voie de la requête civile.

Cette requête est appellée civile, parce que comme on se pourvoit devant les mêmes juges qui ont rendu l’arrêt ou jugement en dernier ressort ; on ne doit parler des juges & de leur jugement qu’avec le respect qui convient, & que cela se fait sans inculper les juges.

Quelques-uns tiennent que les requêtes civiles tirent leur origine de ce qui se pratiquoit chez les Romains à l’égard des jugemens rendus par le préfet du prétoire ; comme il n’y en avoit pas d’appel, parce que vice sacrâ principis judicabat, on pouvoit seulement se pourvoir à lui-même par voie de supplication pour obtenir une révision du procès.

Parmi nous les révisions d’arrêts n’ont plus lieu en matiere civile depuis que les propositions d’erreur ont été abrogées ; il n’y a plus que deux voies pour se pourvoir contre un arrêt ou jugement en dernier ressort lorsqu’il n’est pas susceptible d’opposition ou de tierce opposition, savoir la cassation & la requête civile. Voyez Cassation.

Pour pouvoir obtenir des lettres de requête civile contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, il faut y avoir été partie.

Les ordonnances défendent d’avoir égard aux requêtes qui seroient présentées contre les arrêts, si l’on n’a à cet effet obtenu en chancellerie des lettres en forme de requête civile dont il faut ensuite demander l’entérinement par requête.

Pour obtenir les lettres de requête civile, il faut joindre au projet des lettres une consultation signée de deux anciens avocats, dans laquelle soient exposées les ouvertures & moyens de requête civile ; on les énonce aussi dans les lettres.