Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 14.djvu/527

La bibliothèque libre.
Aller à la navigation Aller à la recherche
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

à la garde de quelqu’un. Voyez Commissaire & Gardien.

Les meubles saisis ne peuvent être vendus que huitaine après la saisie.

S’il survient des oppositions à la vente, le saisissant doit les faire vuider dans un an, & faire vendre les meubles au plus tard dans deux mois après les oppositions jugées ou cessées.

Quand les saisies sont faites pour choses consistantes en espece comme des grains, il faut surseoir la vente des meubles saisis jusqu’à ce que l’on ait apprécié les choses dûes.

L’huissier doit signifier au saisi le jour & l’heure de la vente, à ce qu’il ait à y faire trouver des enchérisseurs si bon lui semble.

La vente doit se faire au plus prochain marché public aux jours & heures ordinaires des marchés.

Le gardien doit être assigné pour représenter les meubles, afin que l’huissier les puisse faire enlever & porter au marché.

Les choses saisies doivent être adjugées au plus offrant & dernier enchérisseur, & le prix payé comptant, sinon l’huissier en est responsable.

Le procès-verbal de vente doit faire mention du nom de ceux auxquels les meubles ont été adjugés.

Les diamans, bijoux & vaisselle d’argent ne peuvent être vendus qu’après trois expositions à trois jours de marché différens.

Les deniers provenans de la vente doivent être délivrés par l’huissier au saisissant jusqu’à concurrence de son dû, & le surplus au saisi, ou en cas d’opposition, à qui par justice sera ordonné. Voyez le titre XXXIII. de l’ordonn. de 1667, & les mots Créancier, Débiteur, Exécution, Exécutoire, Titre paré, Vente. (A)

Saisie gagerie est une simple saisie de meubles meublans qui se fait, soit par le seigneur censier pour les arrérages de cens à lui dûs, soit par le propriétaire d’une maison pour ses loyers, soit par le créancier d’une rente fonciere pour les arrérages de sa rente. Voyez ci-devant Gagerie. (A)

Saisie féodale est celle que le seigneur dominant fait du fief mouvant de lui.

Cette saisie se fait en plusieurs cas, 1°. quand le fief est ouvert par succession, donation, vente, échange ou autrement, & que le vassal ne se présente pas pour faire la foi & hommage, & payer les droits. 2°. Lorsque le nouveau seigneur a fait assigner ses vassaux pour lui venir faire la foi, & qu’ils ne le font pas. 3°. Quand le vassal ne donne pas son aveu dans le tems de la coutume. 4°. Faute par le vassal de payer l’amende, pour n’avoir pas comparu aux plaids du seigneur.

Quand le vassal a été reçu en foi, le seigneur n’a plus qu’une simple action pour les droits.

La saisie féodale doit comprendre le fond du fief, mais en saisissant le fond, on peut aussi saisir les fruits.

En cas de saisie réelle du fief, la saisie féodale est préférée.

L’usufruitier du fief dominant peut saisir pour les droits à lui dûs.

Les apanagistes peuvent aussi saisir en leur nom.

Mais les engagistes ne le peuvent faire qu’avec la jonction du procureur du roi.

Le tems après lequel le seigneur peut saisir est différent, selon les coutumes. A Paris, le délai est de quarante jours, à compter de l’ouverture du fief.

Quant aux formalités de la saisie féodale, il faut en général y observer celles qui sont communes à tous les exploits, & en outre les formalités particulieres que la coutume du fief servant exigent.

La saisie ne peut être faite qu’en vertu d’une commission spéciale du juge du seigneur ; ou s’il n’a point

de justice, il faut s’adresser au juge royal du fief servant.

L’huissier doit se transporter au principal manoir de ce fief.

L’exploit doit contenir élection de domicile au château du fief dominant, ou chez le procureur-fiscal.

Quand la saisie est faite faute de foi & hommage, il n’est pas besoin d’établir commissaire, parce que comme elle emporte perte de fruits, le seigneur doit jouir par ses mains ; mais dans les autres cas où la saisie n’emporte pas perte de fruits, il faut y établir un commissaire.

La saisie féodale doit être signifiée au vassal en personne, ou domicile, ou au chef-lieu du fief servant, ou procureur-fiscal, receveur ou fermier.

On doit renouveller la saisie féodale tous les trois ans, à-moins que l’on ne soit en instance sur la saisie.

Si pendant que la saisie tient, il se trouve des arriere-fiefs ouverts, le seigneur suzerain les peut aussi saisir féodalement.

Le seigneur plaide toujours main-garnie pendant le procès, c’est-à-dire que par provision il jouit des fruits. Voyez les auteurs qui ont traité des fiefs, & notamment les commentateurs de la coutume de Paris sur les articles 1, 2, 9, 28, 29, 30 & 31.

Saisie mobiliaire est celle par laquelle on n’arrête qu’un effet mobilier ; telles sont toutes les saisies & arrêts de sommes de deniers, de grains, fruits & revenus, & autres effets mobiliers, les saisies gageries, les saisies & exécution de meubles, à la différence de la saisie réelle, qui est une saisie immobiliaire, parce qu’elle a pour objet le fond même d’un immeuble. Voyez Saisie & Arrêt, Saisie-Exécution, Saisie gagerie, Saisie réelle. (A)

Saisie et opposition est la même chose que saisie & arrêt. Voyez ci-devant Arrêt & Saisie et arrêt. (A)

Saisie réelle est un exploit par lequel un huissier saisit & met sous la main de la justice un héritage ou autre immeuble fictif, tel que des cens & rentes foncieres ou constituées dans les pays où elles sont réputées immeubles, offices, &c.

Il y a même certains meubles que l’on saisit réellement, tels que les vaisseaux & moulins sur bateaux.

On n’use point au contraire de saisie réelle pour les biens qui ne sont immeubles que par stipulation.

On appelle cette saisie réelle, parce qu’elle a pour objet un fond, & pour la distinguer des saisies mobiliaires qui n’attaquent que les meubles ou effets mobiliers ou les fruits.

On confond quelquefois la saisie réelle avec les criées & le decret, quoique ce soient trois choses différentes ; la saisie réelle est le premier acte pour parvenir à l’adjudication par decret, les criées sont des formalités subséquentes, & le decret est la fin de la saisie réelle.

Quelquefois aussi par le terme de saisie réelle on entend toute la poursuite, savoir la saisie même, les criées, le decret, & toute la procédure qui se fait pour y parvenir.

Chez les Romains, on usoit de subhastations, qui ressembloient assez à nos saisies réelles. Voyez Subhastations.

La saisie réelle est donc le premier exploit que l’on fait pour parvenir à une vente par decret, soit volontaire ou forcé.

Toute saisie réelle doit être précédée d’un commandement recordé, & doit être faite en vertu d’un titre paré.

Si celui sur lequel on saisit est mineur, il faut auparavant discuter ses meubles.