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se servoit autrefois pour le même effet d’une branche flasque ; mais elle n’est plus d’usage, parce qu’elle releve infiniment moins que l’autre. Un coude de la branche serré contribue aussi à relever un cheval, & à le faire porter en beau lieu. On peut aussi se servir pour le même effet, d’une branche françoise ou à la gigotte.

Les Eperonniers se servent mal-à-propos du mot soutenir, dans le sens de relever, & disent : cette branche soutient, pour dire qu’elle releve ; mais soutenir a une autre signification dans le manege.

On appelle aussi airs relevés, les mouvemens d’un cheval qui s’éleve plus haut que le terre à terre, quand il manie à courbettes, à balotades, à croupades & à capriole ; on dit aussi un pas relevé, des passades relevées. Voyez Pas, Passade.

Relever sur la traite, est un terme de Mégissier, Tanneur, Chamoiseur & Maroquinier, qui veut dire, ôter les peaux ou cuirs de dedans la chaux, pour les mettre égoutter sur le bord du plain, qu’on nomme en terme du métier la traite. Voyez Plain.

Relever, en terme d’Orfévre en grosserie ; c’est faire sortir certaines parties d’une piece, comme le fond d’une burette, &c. en les mettant sur le bout d’une réssingue pendant qu’on frappe sur l’autre à coups de marteau.

Releve-moustache, en terme de Vergetier ; ce sont de petites brosses, dont on se servoit autrefois fort communément pour relever les moustaches. Comme les moustaches ne sont plus de mode ; on ne connoit plus guere que le nom de ces sortes de brosses.

RELEVEUR, s. m. en terme d’Anatomie, est le nom qu’on a donné à différens muscles, dont l’usage & l’action est de relever la partie à laquelle ils tiennent. Voyez Muscle.

Ce mot se dit en latin attollens, qui est composé de ad, à, & tollo, je leve.

Il y a le releveur de la paupiere supérieure de l’anus, de l’omoplate.

Le releveur propre de la paupiere supérieure vient du fond de l’orbite & s’insere à la paupiere supérieure à son cartilage qu’on nomme tarse.

Le releveur propre de l’omoplate appellé aussi l’angulaire, s’insere au trois ou quatre apophyses transverses des vertebres supérieures du col, & se termine à l’angle postérieur supérieur de l’omoplate.

Les deux releveurs de l’anus sont fort amples, ils viennent de l’os pubis, de l’ischion, de l’os sacrum & du coccyx, & s’inserent au sphincter de l’anus ; leurs fibres les plus postérieures ne se terminent pas au sphincter de l’anus, mais celles du côté droit se réunissent avec celles du côté gauche, en formant une aponévrose sous la partie postérieure & inférieure du rectum.

Le releveur de l’oreille s’attache à la convexité de la fossette naviculaire de l’anthélix, & à celle de la portion supérieure de la conque, il se termine en s’épanouissant sur la portion écailleuse de l’os des tempes, & s’unit avec le frontal & l’occipital du même côté.

Les releveurs de l’anus sont deux muscles larges, minces, qui viennent de la circonférence du petit bassin, depuis la symphise des os pubis jusqu’au-delà de l’épine de l’os ischion, & ils s’inserent à la partie postérieure de l’anus, en fournissant quelques fibres qui s’unissent avec celles du sphincter de l’anus.

Le releveur de la paupiere supérieure est un muscle mince, situé dans l’orbite au-dessus & tout le long du muscle releveur de l’œil ; il est attaché près du trou optique au fond de l’orbite, & vient se perdre par une aponévrose très-large au tarse de la paupiere supérieure.

Le releveur de l’œil, voyez Droit.

Les releveurs de sternum, voyez Surcostaux.

RELEVOISONS, s. m. (Jurisprud.) signifioit anciennement une espece de rachat ou relief, qui se payoit de droit commun pour les rotures, auxquelles il y avoit mutation de propriétaire.

Il est parlé des relevoisons, comme d’un usage qui étoit alors général dans le II. liv. des établissemens de S. Louis, ch. xviij. où il est dit, que le seigneur peut prendre les jouissances du fief de son nouveau vassal, s’il ne traite avec lui du rachat & aussi des relevoisons, mais que nul ne fait relevoisons de bail, c’est-à-dire de garde, ni de douaire, ni de frerage ou partage.

Dans la suite, le droit de relevoisons ne s’est conservé que dans la coutume d’Orléans, les cahiers de cette coutume plus ancienne que celle réformée en 1509, disposoient simplement que des censives étant au droit de relevoisons, il étoit dû profit pour toutes mutations, ce qui avoit induit quelques-uns de croire, que le changement des seigneurs censuels faisoit ouverture aux relevoisons, & ce fut par cette raison qu’en l’article 116 de la coutume réformée en 1509, on déclara que les profits n’étoient acquis que pour les mutations précédentes du côté des personnes au nom duquel le cens étoit payé.

Lorsqu’on procéda à la réformation de la derniere coutume, beaucoup de gens demanderent qu’il fût statué que des censives étant au droit de relevoisons, il ne fût dû profit pour mutation arrivée en ligne directe, par succession, don & legs ; mais tout ce qu’ils purent obtenir, fut que l’on arrêta que les femmes n’en payeroient plus pour leur premier mariage.

Suivant la nouvelle coutume d’Orléans, réformée en 1583, le droit de relevoisons n’a lieu que pour les maisons situées dans la ville, en-dedans des anciennes barrieres ; il est dû pour toute mutation de propriétaire, soit par mort, vente, ou autrement.

Il y a relevoisons à plaisir, & relevoisons au denier six, & relevoisons telles que le cens.

Les premieres ont été ainsi appellées, parce qu’elles se payoient ad beneplacitum domini, au plaisir & volonté du seigneur ; présentement elles consistent dans le revenu d’une année.

Les relevoisons au denier six sont celles où l’on paye six deniers pour chaque denier de cens.

Celles qu’on appelle de tel cens, telles relevoisons, sont le double du cens à la censive ordinaire.

Il n’est jamais dû qu’une sorte de relevoisons pour chaque mutation ; mais on peut stipuler un droit pour une telle sorte de mutation, & un autre droit pour une autre sorte de mutation. Voyez la Coutume d’Orléans, titre des relevoisons à plaisir. Lalande, sur le titre. Voyez Lods & Ventes, Rachat, Relief, Treizieme. (A)

RELIAGE, s. m. (Tonnelier.) réparation faite aux tonneaux auxquels on donne de nouveaux cerceaux.

RELICTE, s. f. (Jurisp.) terme usité dans quelques provinces pour dire délaissée, veuve ; une telle relicte d’un tel, c’est-à-dire veuve d’un tel. Voyez l’ancienne cout. de Chauny, article 25. (A)

RELIEF, s. m. ou Rachat, (Jurisp.) est un droit qui est dû au seigneur pour certaines mutations de vassal, & qui consiste ordinairement au revenu d’une année du fief.

Ce terme relief, vient de relever, parce qu’au moyen de la mutation du vassal le fief tomboit en la main du seigneur, & que le vassal pour le reprendre doit le relever & payer au seigneur le droit qu’on appelle relief.

On l’appelle aussi rachat, parce qu’autrefois les fiefs n’étant qu’à vie, il falloit les racheter après la mort du vassal. En Lorraine, on l’appelle reprise de fief ; en Dauphiné, plait seigneurial, placitum seu placitamentum ; en Poitou, rachat ou plect ; en Languedoc, acapte, arriere-acapte.

Relief se prend aussi quelquefois pour l’acte de foi