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signer avec un surnom particulier les différentes especes de sceaux. Voyez les articles suivans.

Scel des apanages, est le scel particulier des princes de la maison royale qui ont un appanage, & dont leur chancelier ou garde des sceaux scelle toutes les lettres qui s’expédient pour les personnes & lieux de l’appanage. Voyez ci devant au mot Garde des sceaux, l’art. Garde des sceaux des apanages.

Scel attributif de Jurisdiction, est celui qui a le privilege d’attirer devant le juge auquel il appartient, toutes les contestations qui naissent pour l’exécution des actes & jugemens passés sous le scel ; tel est le scel du châtelet de Paris, qui attire à sa jurisdiction de tous les endroits du royaume ; tels sont aussi ceux d’Orléans & de Montpellier, ceux des chancelleries de Bourgogne, & quelques autres dont le privilege est plus ou moins étendu.

Scel authentique, peut s’entendre en général de tout sceau public qui est apposé à quelque acte ou jugement ; mais on entend plus ordinairement par scel authentique le scel public d’une justice seigneuriale dont on scelle les jugemens & contrats passés dans cette justice. On l’appelle authentique, pour le distinguer du scel royal & des sceaux privés, ou des particuliers, lesquels ne sont pas exécutoires. Quelquefois, pour éviter toute équivoque, on l’appelle scel authentique & non royal. La distinction de ces deux sceaux est établie dans les anciennes ordonnances, notamment dans celle de Charles VIII. de l’an 1493, art. 54. & dans celle de François I. de l’an 1539, art. 65 & 96. la coutume de Paris, art. 165. porte que les obligations passées sous scel authentique & non royal, sont exécutoires sur les biens meubles & immeubles de l’obligé, pourvu qu’au jour de l’obligation passée les parties obligées fussent demeurantes au lieu où l’obligation est passée. Voyez Brodeau, & les autres commentateurs sur cet article.

Scel aux causes, est celui dont on se sert pour les jugemens, & qui est différent du scel aux contrats. On apposoit aussi ce scel aux causes, à des vidimus de lettres-patentes pour leur donner plus d’authenticité : on en trouve un exemple dans un vidimus de l’an 1345, rapporté dans le troisieme tome des ordonnances du Louvre, pag. 167. « en temoin des choses dessusdites, nous avons mis à ce vidimus notre scel aux causes ». Voyez ci-après Scel aux contrats & Scel aux jugemens.

Scel de la chancellerie, est le scel dont on use dans les différentes chancelleries. Il y a en France deux sortes de scels ou sceaux de chancellerie, qu’on appelle le grand & le petit sceau ; le grand sceau est celui qu’on appose aux lettres qui se délivrent en la grande chancellerie ; le petit sceau est celui qu’on appose aux lettres qui se délivrent dans les chancelleries établies près les différentes cours du royaume, & près des présidiaux. Il y a aussi le contre-scel de la chancellerie. Voyez ci-après Contre-scel.

Scel des chancelleries de Bourgogne, voyez ci devant au mot Chancellerie, l’article Chanceliers de Bourgogne.

Scel du chatelet, on sous-entend de Paris ; est un sceau royal dont on use au châtelet pour sceller les jugemens émanés de ce tribunal, & les actes reçus par les notaires au châtelet, afin de rendre ces jugemens ou actes exécutoires, ou du-moins de rendre plus authentiques ceux qui ne sont pas de nature à emporter exécution parée, tels que des légalisations, & autres actes qui ne renferment aucune condamnation ni obligation liquide.

Du tems que la prevôté de Paris étoit donnée à ferme, le prevôt avoit son sceau particulier, comme les autres magistrats, dont il scelloit tous les actes émanés de la jurisdiction contentieuse ou volontaire, & cela seul les rendoit authentiques sans autre signature.

Mais lorsque le roi eut séparé la prevôté de Paris des fermes de son domaine, & qu’il l’eut donnée en garde à Etienne Boileau, alors cette jurisdiction ayant le roi même pour prevôt, ses actes commencerent d’être scellés du sceau royal.

C’est de-là que cet ancien scel du châtelet avoit conservé la figure des sceaux de S. Louis, & de quelques-uns des rois ses successeurs ; ce sceau n’étoit chargé que d’une seule fleur-de-lis fleuronnée de deux petits trefles, telle qu’on en voit au bas des chartes ou lettres de ces princes ; c’étoit le contre-scel de leur chancellerie, c’est-à-dire, celui qui étoit apposé au revers du grand sceau ; ils s’en servoient aussi pour leur sceau privé.

Ces deux sceaux furent donc d’abord parfaitement conformes ; mais sous le regne du roi Jean, les trefles qui étoient dans le scel du châtelet, furent changées en deux petites fleurs-de-lis sortant du cœur de la fleur principale ; on mit au-tour pour légende ces mots : sigillum præposituræ parisiensis, & l’on ajouta un grenetis au-tour de la légende.

Cet usage souffrit quelque changement en conséquence de l’édit de Charles IX. du mois de Juin 1568, appellé communément l’édit des petits sceaux. Jusques-là les sceaux des justices royales étoient compris dans les fermes du domaine du roi ; les fermiers commettoient à l’exercice ; le châtelet de Paris avoit seul son scelleur en titre d’office : Charles IX. par son édit créa un semblable officier dans les autres justices royales, & ordonna que ces officiers scelleroient d’un sceau aux armes de France, tous les contrats, sentences & autres actes portant contraintes ou exécutions.

Le scelleur du châtelet quoique établi long-tems avant cet édit, y fut soumis comme les autres scelleurs, l’édit étant généralement pour tout le royaume ; en sorte que tous contrats, sentences & autres actes qui devoient produire quelque contrainte ou execution, furent des ce moment scellés au châtelet comme dans les autres jurisdictions royales, d’un sceau à trois fleurs-de-lis.

Néanmoins on conserva encore l’usage de l’ancien sceau empreint d’une seule fleur-de-lis fleuronnée de deux petites, comme un monument précieux de l’antiquité & des prérogatives du châtelet ; mais l’usage en fut limité aux adjudications par decret & aux légalisations, parce que l’édit des petits sceaux ne faisoit point mention de ces actes.

Il faut pourtant observer par rapport à cet ancien sceau, que dans les actes qui en portent l’empreinte depuis l’édit de 1568 jusqu’en 1696, la fleur-de-lis se trouve accompagnée de deux autres figures, l’une qui représente des tours, & l’autre d’un écusson chargé d’un chevron accompagné en chef de trois têtes d’oiseau arrachées & en pointe d’un rameau d’arbre. On n’a pu découvrir l’origine de ces armes. M. de la Mare conjecture que c’étoient celles de quelqu’un des scelleurs, & que les tours ne furent mises de l’autre côté que pour les accompagner.

Quoi qu’il en soit, cet ancien sceau n’est plus d’usage depuis l’édit de 1696, qui a établi le sceau chargé de trois fleurs-de-lis.

Le scel du châtelet étoit autrefois unique, c’est-à-dire, qu’il n’y avoit d’autre scel royal dans tout le royaume que ce scel avec celui de la chancellerie ; c’est pourquoi il étoit aussi universel, & l’on s’en servoit en l’absence du grand sceau pour sceller les lettres de la grande chancellerie.

Firmin de Coquerel, évêque de Noyon, étant sur le point de faire un voyage de long cours, Philippe de Valois fit expédier des lettres-patentes le 4 Janvier 1348, pour régler la maniere dont on en useroit pendant l’absence du grand sceau. Elles portent commission à Pierre de Hangets & Fouques Bardoul pour