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SEMINAIRE, s. m. (Gram. & Jurisprud.) on entend ordinairement par ce terme une maison destinée à élever les jeunes clercs, pour les former aux connoissances & aux fonctions qui conviennent à l’état ecclésiastique.

Il y a cependant aussi des séminaires où les clercs ne sont pas élevés, mais où ils doivent seulement demeurer quelque tems pour se préparer à recevoir les ordres ; d’autres encore qui sont des maisons de retraite pour des ecclésiastiques âgés ou infirmes ; d’autres enfin où l’on forme des sujets pour les missions étrangeres.

Ces différentes sortes de séminaires jouissent tous des mêmes privileges.

Les plus anciens sont sans contredit ceux qui furent institués pour élever les jeunes clercs, & qu’on appelle communément les petits séminaires ; leur origine en France remonte très-haut, puisque le concile de Bazas tenu en 529 parle de leur utilité ; mais il est à croire que les séminaires, dont parle ce concile, n’étoient autres que les écoles qu’il y avoit de tout tems dans toutes les églises cathédrales & dans les principaux monasteres, lesquelles pouvoient en effet être regardées comme des séminaires, n’y ayant guere alors que ceux qui se destinoient à l’état ecclésiastique qui fréquentassent ces écoles, & qui s’adonnassent à l’étude des lettres.

A ces écoles qui furent ruinées par les desordres du x. siecle succéderent les universités & les colleges particuliers ; la plûpart des évêques se reposerent de l’instruction de leurs clercs sur les régens des colleges pour les premieres études, & sur les docteurs des universités pour la Théologie & le Droit canon.

Mais on trouva que c’étoit une occasion de dissipation pour les jeunes clercs d’aller étudier dans les colleges avec les écoliers laïcs, & que pendant ce tems ils ne faisoient aucune fonction ecclésiastique, on crut qu’il étoit plus convenable de les élever en particulier, & ce fut ce qui donna lieu à l’établissement des petits séminaires.

Le concile de Trente, sess. 23. c. xviij. de reform. ordonne que dans chaque diocèse ou province il soit établi un ou plusieurs séminaires, où l’on reçoive de jeunes gens nés en légitime mariage, âgés de douze ans au-moins & qui se disposent à l’état ecclésiastique, pauvres & riches indifféremment ; si ce n’est que les riches payeront leur pension, & que les pauvres seront nourris gratuitement.

Pour la dotation & entretien de ces séminaires, le concile permet de lever une contribution sur les bénéfices du diocèse, sans qu’aucun ordre s’en puisse exempter, à l’exception des mendians & des chevaliers de Malte, laquelle contribution sera réglée par l’évêque assisté de deux chanoines de son église ; il permet aussi l’union des bénéfices.

Enfin il oblige les écolâtres des chapitres à enseigner les jeunes clercs dans ces séminaires, ou à nommer, de l’agrément de l’évêque, quelqu’un à leur place, pour s’acquitter de cette fonction.

L’assemblée de Melun en 1579 s’est conformée au réglement du concile de Trente, auquel elle a ajouté plusieurs articles touchant le gouvernement des séminaires.

Les conciles provinciaux de Rouen, de Rheims, de Bordeaux, de Tours, de Bourges, d’Aix & de Toulouse, ont aussi reçu ce réglement, & y ont ajouté différentes explications.

Cependant la discipline de l’église de France n’est pas conforme en plusieurs chefs au réglement du concile de Trente.

Il est d’abord constant que l’on ne peut établir aucun séminaire en France sans lettres-patentes du roi ; c’est un point décidé par l’édit du mois d’Août 1749.

On devoit, suivant le concile, élever les enfans dans le séminaire depuis l’âge de douze ans jusqu’à ce qu’ils eussent reçu les ordres sacrés ; au-lieu que dans la plûpart des dioceses de France on n’oblige ceux qui se présentent aux ordres que de passer une année dans le séminaire ; & même en quelques diocèses, on se contente d’un tems plus court, & que les clercs fassent une retraite au séminaire avant que de recevoir les ordres mineurs, le sous-diaconat, le diaconat & la prêtrise.

Le gouvernement des séminaires en France dépend de la prudence de l’évêque qui leur donne des statuts tels qu’il les croit convenables. On ne l’oblige point de prendre l’avis de deux chanoines de sa cathédrale.

Pour ce qui est de la dotation des séminaires, elle peut se faire, soit par la fondation ou par des donations postérieures, soit par des unions des bénéfices, soit par imposition sur les biens ecclésiastiques du diocese.

L’évêque procede à cette imposition avec les syndics & députés aux bureaux des décimes de leur diocèse.

L’ordonnance de Blois enjoint aux évêques d’établir des séminaires dans leur diocèse, d’aviser à la forme qui sera la plus propre selon les circonstances, & de pourvoir à la dotation d’iceux par union de bénéfices, assignations de pension ou autrement ; c’est aussi la disposition de l’édit de Melun, de l’ordonnance de 1629, & de la déclaration du 15 Décembre 1698 ; celle ci ordonne l’établissement des séminaires dans les diocèses où il n’y en a point, & des maisons particulieres pour l’éducation des jeunes clercs pauvres, depuis l’âge de douze ans.

Les bénéfices dont le revenu n’excede pas 600 liv. sont exceptés de la contribution pour les séminaires par l’ordonnance de 1629 ; les cures sont aussi exemptes, de même que les dixmes inféodées.

Les évêques, leurs grands vicaires & archidiacres peuvent enjoindre aux curés & autres ecclésiastiques de se retirer pour quelque tems dans un séminaire, pour y reprendre l’esprit de leur état ; & ces ordonnances sont exécutoires, nonobstant oppositions ou appellations. Voyez le concile de Trente & autres que l’on a cités, les ordonnances de Blois de 1629, & d’Héricourt, Fuet, la Combe, instit. au dr. ecclés. de Fleury, les mémoires du clergé, & les mots College, Écoles, Université. (A)

Séminaire, pierre, (Hist. nat. Litholog.) seminarius lapis, nom d’une pierre qui paroît composée d’un amas de graines. Voyez Oolite.

SÉMINALE, adj. (Jardinage.) est la premiere racine d’une plante lorsqu’elle est graine.

Il se dit aussi en Anatomie, de ce qui appartient à la semence des animaux, la matiere séminale, les réticules séminales.

SÉMINARA, (Géogr. mod.) bourg d’Italie au royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure, au couchant d’Oppido. Il étoit fort peuplé avant le tremblement de terre qu’il essuya en 1638. Long. 33. 55. latit. 38. 22. (D. J.)

SÉMINARISTE, s. m. (Gram.) jeune ecclésiastique qui fait son séminaire. Voyez l’article Séminaire.

SÉMINATION, s. f. terme d’Histoire naturelle, il est vrai qu’il ne se trouve pas dans les dictionnaires françois ; mais il faut bien s’en servir ici, n’y ayant aucun autre mot dans la langue qui puisse rendre ce que signifie celui-ci, savoir l’action de semer ou de répandre de la semence, & singulierement celle des végétaux. Voyez Semence ou Graine.

Dès que la graine est mûre, dit le docteur Grew, la nature prend différens moyens pour qu’elle soit semée convenablement, non-seulement en ouvrant