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cessé de l’être depuis, parce que l’action de constitutà pecuniâ avoit un effet rétroactif.

Du reste, on pouvoit constituer purement & simplement, ou à terme, ou sous condition ou autrement.

Le constitut ne pouvoit pas être fait pour une somme plus forte que celle qui étoit due, mais celui qui se constituoit pour autrui, pouvoit s’obliger de payer la dette entiere, quoi qu’il n’eût pas de sa part autant de droit à la chose, & il étoit permis de s’obliger pour une moindre somme que celle qui étoit due.

Toutes personnes capables de s’obliger, pouvoient constituer, même les femmes mariées ; & les pupilles qui approchoient de la puberté pouvoient faire un constitut sans autorisation de leur tuteur ; on pouvoit constituer au profit d’un autre que du créancier, de même qu’un autre que le débiteur pouvoit constituer. Ainsi on pouvoit constituer au tuteur, curateur, au fonde de procuration, au maître de l’esclave, mais on ne pouvoit constituer qu’un autre payeroit pour soi.

Quant à la formule du constitut par l’ancien droit, elle étoit renfermée dans certaines bornes ; mais par le nouveau droit, elle ne fut soumise qu’à la volonté des parties, desorte qu’on ne pouvoit constituer entre absens comme entre présens, par lettres ou par l’entremise d’un commissionnaire, & en toutes sortes de termes, soit par soi-même ou par autrui.

Il falloit cependant qu’il y eût quelques termes qui engageassent le constituant en tout ou partie, comme quand il disoit, satisfaciam tibi, ou satisfiet tibi a me aut ab illo, s’il disoit a me & ab illo ; en ce cas l’autre refusant d’acquitter toute la dette, le constituant en étoit tenu pour sa part personnelle, mais s’il disoit simplement satisfiet tibi, il n’étoit point censé s’obliger personnellement.

Celui qui constituoit pouvoit le faire sans exprimer la quantité, auquel cas cela étoit relatif à ce qui étoit dû ; & s’il constituoit purement & simplement, c’est-à-dire, sans aucun terme ni délai, on ne pouvoit cependant pas exiger aussi-tôt de lui la somme, on lui accordoit au-moins dix jours pour payer : ce qui revient assez aux dix jours de grace que l’on donne parmi nous à celui qui a accepté une lettre de change.

L’objet du constitut étoit de la part du constituant de libérer le débiteur, lequel néanmoins n’étoit point déchargé envers le créancier, que la dette ne fût payée. Si le constituant s’obligeoit pour lui-même, l’objet en ce cas étoit de rendre l’action plus sûre & plus certaine.

En exécution du constitut qui étoit fait pour autrui, il falloit, avant que de poursuivre le constituant, discuter d’abord le principal obligé lorsqu’il étoit présent, & en cas d’absence, le constituant pouvoit obtenir du juge un délai pour l’avertir, à moins que par le constitut, il n’eût renoncé à cet avantage ; & si plusieurs s’étoient substitués conjointement, ils avoient, suivant la lettre d’Adrien, les mêmes bénéfices que les co-fidéjusseurs & co-obligés, c’est-à-dire, le bénéfice de division, & celui appellé cedendarum actionum ; du reste, on pouvoit discuter les constituans avant d’attaquer les tiers détenteurs.

L’action qui naissoit du constitut, étoit une action directe, prétorienne & personnelle ; elle ne duroit autrefois qu’un an, mais par le nouveau droit, elle duroit trente ans, tant contre le constituant que contre ses héritiers.

Tels étoient les principes que l’on suivoit par rapport à cette forme singuliere d’obligation, quoique toutes ces subtilités ne soient point d’usage parmi nous, il étoit néanmoins nécessaire de les expliquer pour l’intelligence des lois répandues dans le digeste, dans le code & dans les novelles qui traitent de cette matiere.

Se CONSTITUER, signifioit anciennement se contenir, suivant les lois, suivant le premier précepte du Droit, honeste vivere, c’est ainsi qu’on doit l’entendre dans les anciens usages d’Artois, qui ont été imprimés en tête de la nouvelle édition du commentaire de cette coutume ; c’est dans le prologue, nombre 15. où il est dit que constituer soi, est le premier commandement des lois, qui dit que l’on vive honnêtement, &c.

CONSTITUTAIRE, (Jurisprud.) est celui qui jouit à titre de constitut, c’est-à-dire qui n’a qu’une jouissance précaire. Voyez Constituant. (A)

CONSTITUTION dotale, (Jurisprud.) est la même chose que constitution de dot. Voyez Constitution de dot & Dot. (A)

Constitutions de Catalogne, sont un corps de Droit formé pour ce pays ; elles sont composées des anciens usages de Catalogne, des lois accordées aux Etats-Généraux, soit par les rois d’Espagne, soit par les princes particuliers que la Catalogne a eus pendant un tems, & des pragmatiques que les souverains de Catalogne avoient faites de leur propre mouvement pour cette province ; le texte de ces constitutions est redigé en catalan. Il y en a eu deux compilations différentes, une premiere faite en 1585, imprimée à Barcelone en 1588, en 1 vol. in-fol. intitulé, constitutions y altres drets de Cathalungâ compilats en virtut del, cap. de cort. xxiv. de las corts par la S. C. y reyal magestat del rey don Philippe notre senior celebrada en la ville de Montso any 1585 ; l’autre compilation faite en 1599, aussi imprimée à Barcelone en 1603, vol. in-fol. petit format, est intitulée, constitutions festes per las magestat del rey don Phelip segon, rey de Castilla, de Arago, & en la primera cort, celebrada als cathalans en la cinta de Barcelona, en lo monastit de S. Francesch en lo any 1599. Ces constitutions sont aussi observées dans le comté de Roussillon, où elles ont été introduites dans le tems que cette province faisoit partie de la Catalogne ; ces lois, ainsi que le Droit romain, tant canonique que civil, furent indiquées à cette province par Louis XIV. après qu’il l’eut réunie à la France, par les art. 42. & 43, du traité fait aux Pyrenées, entre les couronnes de France & d’Espagne, le 7 Novembre 1659. (A)

CONTRAT, s. m. (Droit nat.) c’est en général toute convention faite entre deux ou plusieurs personnes ; ou consentement de deux ou de plusieurs personnes sur une même chose, dans la vue d’exécuter leur convention.

On entend en particulier par contrat les accords faits au sujet des choses ou des actions qui entrent en commerce, lesquels par-conséquent supposent l’établissement de la propriété & du prix des biens ; & l’on entend par simple convention, les accords que l’on fait sur tout le reste, quoique l’usage donne indifféremment à quelques-uns des derniers le nom de contrat.

Les contrats peuvent être divisés en gratuits ou bienfaisans, & onéreux ou intéressés de part & d’autre. Les premiers procurent quelques avantages purement gratuits à l’un des contractans : les autres assujettissent chacun des contractans à quelque charge, ou quelque condition également onéreuse qu’ils s’imposent l’un à l’autre ; car alors on ne fait & l’on ne donne rien que pour en recevoir autant.

On distingue trois principales sortes de contrats gratuits, savoir le mandement ou la commission, le prêt à usage, & le dépôt.

Il y a un grand nombre de contrats onéreux ou intéressés de part & d’autre. Les principaux qui sont aujourd’hui en usage, sont l’échange, le plus ancien de tous, le contrat de vente, le contrat de louage, le prêt à consomption, le contrat de société, & les con-