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conseil, qui se tient par le chancelier assisté des procureurs au parlement.

Le chancelier peut donner des mandemens pour convoquer ses suppôts aux montres, ou autres cérémonies, sous peine d’amende. Voyez Miraumont, origine de la basoche, & ci-devant Basoche.

Chancelier du duc de Berri, étoit le chancelier que ce prince avoit pour son apanage. Il en est fait mention au bas de lettres données le 12 Octobre 1401, par Jean fils de France, duc de Berri, où il est désigné par le mot vous, qui dans l’ancien style des lettres royaux, désigne le chancelier. Voyez le recueil des ordonn. de la troisieme race, tom. VIII. pag. 472. Girard de Montaigu, évêque de Poitiers, étoit chancelier du duc de Berri, & avoit son hôtel à Paris rue des Marmousets. Voyez Sauval, antiq. de Paris, tome II. pag. 151. Michel de l’Hôpital, natif d’Aigueperse en Auvergne, fut long-tems chancelier de Marguerite de France duchesse de Berri, & ensuite nommé chancelier de France en 1560. Tessereau, hist. de la chanc.

Chancelier de Bohême, est celui qui a la garde du sceau du roi de Bohème. La chancellerie est toûjours à la suite de la cour. Il y a aussi un grand chancelier en Silésie, qui est président du conseil supérieur. En 1368, le chancelier de Bohême avoit un hôtel à Paris. Voyez Sauval, antiq. tom. II. p. 151.

Chancelier de Bourbon, étoit le chancelier particulier des ducs de Bourbon. Au parlement tenu à Vendôme, pour la décision du procès de Jean duc d’Alençon, en 1458, le duc de Bourbon siégeoit sur les hauts bancs avec les princes ; & dessous les hauts bancs, après les quatre maîtres des requêtes, étoit le chancelier de Bourbon. Voyez l’Histoire généalog. & chron. d’Anselme, tom. III. pag. 262.

Chancelier de Bourgogne, Grand-Chancelier, ou Archi-Chancelier du royaume de Bourgogne & d’Arles, est un titre que prenoit l’archevêque de Vienne en Dauphiné. Cette dignité fut accordée très-anciennement aux archevêques de Vienne par les empereurs ; puisque dès le tems de Lothaire on trouve un diplôme de l’an 842, où l’archevêque de Vienne est qualifié d’archicancellarium palatii. On en trouve plusieurs autres exemples des années 937, 945, 972, 992.

L’empeteur Fréderic I. en 1157, confirma cette dignité à Etienne, archevêque de Vienne, pour lui & ses successeurs, à perpétuité : il veut qu’il soit in regno Burgundia sacri palatii nostri archicancellarius, & summus notariorum nostrorum. La même chose se trouve repétée dans un diplôme de Fréderic II. de l’an 1214.

Depuis que les royaumes de Bourgogne & d’Arles ne subsistent plus, cette dignité de chancelier est devenue sans objet. Voyez le glossaire de Ducange au mot Archicancellarius ; & ci-après au mot Grand-Chancelier de l’Empire.

Chancelier des ducs de Bourgogne, voy. ci-après Chancellerie de Bourgogne.

Chancelier de Bretagne, étoit celui qui avoit la garde du grand sceau des ducs de Bretagne, avant que cette province fût réunie à la couronne. Charles VIII. ayant épousé Anne de Bretagne, donna un édit au mois de Mai 1494, par lequel il abolit le nom & office de chancelier de Bretagne, attendu, est-il dit, qu’en la chancellerie de France il n’y a accoûtumé d’avoir qu’un seul & unique chancelier, chef & administrateur de la justice, & régla la chancellerie de cette province à l’instar de celles qui étoient établies près des parlemens de Paris, Toulouse, & Bordeaux. Voyez ci-après Chancellerie de Bretagne, & Chancelleries près les cours.

Chancelier de Champagne, étoit celui qui

avoit la garde du sceau des comtes de Champagne. Cet office subsista tant qu’il y eut des comtes de Champagne, c’est-à-dire jusqu’au mariage de Jeanne, reine de Navarre, comtesse de Champagne & de Brie avec Philippe IV. dit le Bel, le 16 Août 1284. On conserva pourtant encore la distinction de la chancellerie de Champagne. Voyez ci-après Chancellerie de Champagne.

Dans un procès-verbal, qui fut fait en 1328 à la chambre des comptes pour constater l’usage pratiqué anciennement par rapport à l’émolument du sceau, il fut dit qu’il seroit mandé à Troies ; que l’on vit par les anciens registres, combien les chanceliers de Champagne, de qui le Roi avoit maintenant la cause, prenoient pour toutes les lettres de Champagne, & combien les notaires y avoient. Voyez Tessereau, hist. de la chancellerie, liv. I.

Chancelier du Chastelain du Chastel Narbonnois, étoit celui qui avoit la garde du scel royal sous le châtelain de Narbonne. Il en est fait mention dans des lettres de Philippe VI. dit de Valois, du 14 Juin 1345, rapportées dans les ordonnances de la troisieme race, tome II. pag. 230.

Chancelier de Chypre, voyez Chancelier du roi de Jérusalem.

Chancelier de Clermont, voyez Chancelier de l’évêque de Clermont.

Chancelier de la commune de Meaux, est ainsi nommé dans la charte commune de la ville de Meaux, de l’an 1179 : c’étoit proprement le greffier de la ville, ou plûtôt celui qui gardoit le sceau de la ville ; car il avoit sous lui un écrivain. Voyez le glossaire de Ducange, au mot Cancellarius communiæ.

Chanceliers des Consuls de France dans les pays étrangers, sont ceux qui ont la garde du sceau du consulat, & qui scellent tous les jugemens, commissions, & autres actes émanés du consulat, ou qui sont passés ou légalisés sous son sceau. Les consuls des échelles du Levant & de Barbarie, ont la plûpart un chancelier : il y en a même auprès de plusieurs vice-consuls. Il y a aussi un chancelier du consulat de France au port de Cadix en Espagne : ces chanceliers font tout-à-la-fois la fonction de secrétaires du consulat, celle de gardes-scel, de greffiers, & de notaires.

Dans quelques endroits moins considérables, le consul a lui-même la garde du sceau.

Suivant l’ordonnance de la Marine du mois d’Août 1681, titre 9 des consuls de la nation Françoise dans les pays étrangers, ceux qui ont obtenu du roi des lettres de consuls dans les villes & places de commerce des états du grand-seigneur, appellées échelles du Levant, & autres lieux de la Méditerranée, doivent les faire enregistrer en la chancellerie de leur consulat.

L’article 16 porte, que les consuls doivent commettre à l’exercice de la chancellerie des personnes capables, & leur faire préter serment ; & ils en demeurent civilement responsables : en quoi nous avons suivi la disposition des empereurs Honorius & Théodose, en la loi nullus judicium, cod. de assessoribus domesticis & cancellariis, qui veut que les chanceliers ou greffiers des présidens & autres gouverneurs des provinces, soient élûs par le corps des officiers ordonnés à la suite du gouverneur, à la charge que la compagnie répondroit civilement des fautes de celui qu’elle auroit élû pour chancelier.

La disposition de cet article n’est plus observée depuis l’édit du mois de Juillet 1720, registré au parlement le 6 Mars 1721, portant que les chanceliers dans les Echelles du Levant & de Barbarie, seront pourvûs de brevets du Roi, nonobstant l’article du titre 9 de l’ordonnance de 1681 ; & qu’en