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peuple court aux exécutions des criminels. (O)

COMPATIBILITÉ, s. f. (Jurispr.) est la faculté qu’une même personne a de posséder en même tems plusieurs bénéfices ou offices, ou un bénéfice & un office. Les bénéfices & offices entre lesquels il n’y a point d’incompatibilité prononcée par aucune loi, sont de droit compatibles. Il y en a d’autres qui le deviennent au moyen d’une dispense, laquelle pour les bénéfices s’obtient en cour de Rome. A l’égard des offices, on obtient à cet effet en chancellerie des lettres, qu’on appelle lettres de compatibilité. Voyez ci-après Compatible & Incompatible. (A)

COMPATIBLE, adj. (Jurispr.) se dit des bénéfices & des charges qui peuvent être possédés ensemble par une même personne sans dispense. Tous les bénéfices & offices, entre lesquels il n’y a point d’incompatibilité prononcée par la loi, sont compatibles : ainsi un bénéfice simple est compatible avec un autre de même nature, pourvû qu’il ne soit pas sub eodem tecto. L’office de secrétaire du roi est compatible avec celui de conseiller de cour souveraine, & avec plusieurs autres emplois, &c. Voyez ci-devant Compatibilité, & ci-après Incompatible. (A)

* COMPENDIUM, s. m. (Philos.) terme à l’usage des écoles de Philosophie ; il désigne un abregé des principales matieres contenues dans la Logique. On commence par-là, afin de faciliter l’étude même de la Logique, aux écoliers qui s’instruisent dans cet abregé des mots qui sont le plus en usage dans cette partie de la Philosophie, & qu’on y exerce à la maniere de raisonner syllogistique sur plusieurs questions qui pourroient être mieux choisies & plus intéressantes. Voyez College.

COMPENSATION, (Jurisprud.) est la confusion qui se fait d’une dette mobiliaire liquide, avec une autre dette de même nature. Elle tient lieu de payement ; ou si l’on veut, c’est un payement réciproque, mais fictif & sans bourse délier de part ni d’autre.

La compensation est fondée sur l’équité naturelle, & elle a pour objet d’éviter un circuit inutile, qui auroit lieu si un débiteur étoit obligé de payer à son créancier la même somme qu’il est en état de lui demander ; il y auroit même dans ce cas une espece de dol à demander le payement d’une somme qu’il faudroit à l’instant rendre à la même personne.

L’exception tirée de la compensation est admise en pays coûtumier, aussi bien qu’en pays de droit écrit ; & c’est un moyen de droit que l’on peut opposer en tout état de cause, & sans qu’il soit besoin pour cet effet de lettres de chancellerie.

Il n’est pas non plus nécessaire que les deux dettes soient égales ; la compensation ne laisse pas d’avoir lieu jusqu’à dûe concurrence ; & le créancier auquel étoit dûe la somme la plus forte, ne peut répéter que l’excédent qui reste dû après la compensation faite.

C’est une maxime fondamentale de cette matiere, que la compensation n’a lieu que de liquide à liquide, c’est-à-dire qu’il faut que les deux dettes que l’on veut compenser soient toutes deux certaines, liquides, & non litigieuses ; qu’elles soient l’une & l’autre exigibles au tems où l’on prétend que la compensation doit avoir lieu, & qu’elles ne puissent point être annullées ou éteintes par quelque exception peremptoire, telle que la prescription.

Le cessionnaire est sujet à la compensation, de même que l’auroit été son cédant : mais il ne peut pas obliger de compenser une dette exigible, telle qu’une obligation, contre une dette non exigible, telle que le principal d’une rente fonciere ou constituée.

De même, une dette dont le terme est incertain ou n’est pas encore échû, ne peut être compensée avec une dette pure & simple & actuellement exigi-

ble ; une dette portant intérêt ne peut être compensée avec une autre qui n’en porte point, à moins que les intérêts ne soient comptés jusqu’au jour de la compensation. Pareillement ce qui est dû en vertu d’une sentence dont il y a appel, ne peut être compensé contre une dette dûe par obligation ou jugement qui ne sont point attaqués.

Il y a encore plusieurs autres cas où la compensation n’a pas lieu, quoique les deux dettes soient liquides de part & d’autre.

Par exemple, on ne peut obliger de compenser une chose fongible avec un corps certain & déterminé ; ni une chose fongible d’une certaine espece, contre une autre chose fongible d’une espece différente, comme du blé contre du vin ; mais quand ces choses sont estimées de part & d’autre, la compensation a lieu pour l’estimation.

La compensation n’a lieu qu’entre personnes qui ont de leur chef la double qualité de créancier & de débiteur ; de sorte qu’un tuteur qui demande ce qui est dû à son mineur, ou un mandataire qui agit pour son commettant, ne sont pas obligés de compenser ce qui leur est dû personnellement avec la dette de celui pour lequel ils stipulent.

On ne peut pas non plus opposer la compensation en matiere de dépôt, soit volontaire ou nécessaire, ni en matiere de commodat ; parce que ce seroit manquer de bonne foi que d’user dans ces cas d’une telle exception.

Elle n’a pas lieu non plus contre les droits du Roi, parce que ces droits sont privilégiés.

De même en matiere de retrait lignager, parce que le remboursement doit être actuel & effectif.

On ne peut aussi compenser les arrérages de cens ni des rentes seigneuriales ou emphytéotiques, parce que ces redevances sont dûes principalement en reconnoissance de la directe.

Les pensions viageres & alimens ne se compensent point, à cause de la faveur de ces sortes de dettes qui ne doivent pas souffrir de retardement.

En matiere de complainte & de réintégrande il n’y a point de compensation, parce que spoliatus ante omnia restituendus est.

Enfin la compensation n’a pas lieu en matiere de délits, ce qui se doit entendre par rapport à la peine dûe pour la vindicte publique ; mais les peines pécuniaires, telles que réparations & intérêts civils, dommages & intérêts, peuvent être compensées. Voyez au digeste & au code, le titre de compensationibus ; Mornac, ibid ; Henrys, tom. II. liv. II. quest. xv. Guy pape, quest. clxxiij. & dlxvij. Papon, liv. XII. tit. vj. Voyez aussi Despeisses, tom. I. part. IV. tit. iij. Les arrêtés de M. le P. P. de Lamoignon ; les lois civiles, titre de la compensation ; Dumolin, tr. de usuris, quæst. xliij. n. 322. Journ. des aud. tom. I. liv. I. ch. lxxvj. (A)

COMPENSER, v. act. qui exprime l’acte de la compensation. Voyez Compensation.

COMPERSONNIERS, s. m. plur. (Jurispr.) sont ceux qui tiennent ensemble un même tenement ou domaine, à la charge d’une redevance envers le seigneur, pour laquelle ils sont obligés solidairement.

On appelle aussi compersonniers ceux qui vivent en commun & en société au même pain & au même feu, comme cela se pratique sur-tout entre mainmortables dans quelques provinces, telles que celles de Bourgogne, Nivernois, & Champagne. Voy. le titre viij. de la coûtume de Nivernois ; & Coquille, ibid. & le gloss. du droit François, au mot personnier. (A)

* COMPES, s. m. pl. (Manufact. en draps.) especes de droguets croisés, drapés, qui se fabriquent au Treuil-barret, la Chasteigneraye, &c. qui doivent avoir aune de large sur 40 de long, apprêtés ; ou