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tous les jours à la chambre pour vaquer plus particulierement aux fonctions de cet office, & délivrer des extraits des registres & volumes desdits terriers, inventaires & états & autres titres aux fermiers & receveurs des domaines, & aux parties qui en ont besoin.

Ils ont seuls le droit de collationner les pieces qui se trouvent dans ces deux dépôts, & dans celui du garde des livres, & ils collationnent aussi les pieces qui peuvent servir aux jugemens des comptes, ou des requêtes de retablissement de parties, tendantes à apurer les comptes.

Les conseillers auditeurs sont du corps de la chambre ; ils sont compris dans les députations qui se font au nom de cette compagnie. Dans les affaires qui regardent l’honneur & l’intérêt du corps de la chambre, ils ont le droit d’assister au bureau au nombre porté par le réglement de la chambre, du 20 Mars 1673, avec voix déliberative, dans leurs places qui sont dans un banc à côté des présidens : dans les invitations ils sont avertis de la part de Messieurs du bureau, par le commis au plumitif, de se rendre en leurs places au bureau, pour y entendre les ordres adressés par le Roi à la chambre & pour y satisfaire. Ils assistent aux cérémonies publiques en robes noires de taffetas ou moire : dans les commissions particulieres où ils sont du nombre des commissaires, ils ont séance sur le même banc que les conseillers maîtres, & ont voix délibérative. Ils joüissent des mêmes priviléges que les présidens & les conseillers maîtres, ainsi qu’il se voit par un arrêt du conseil d’état du Roi du 11 Octobre 1723, & lettres patentes sur icelui du 16 Novembre suivant, registrées en parlement, en la chambre des comptes & à la cour des aides, les 4, 13, & 16 Décembre de la même année.

Avocat général. La charge d’avocat général de la chambre des comptes a été établie par lettres du roi Louis XI. du 24 Septembre 1479, à-peu-près dans le même tems que celle de procureur général, dont on fixe l’établissement au 22 Novembre 1459.

Avant ces établissemens le ministere public étoit exercé en la chambre des comptes par les mêmes officiers qui l’exerçoient au parlement.

Cette charge a été possédée par des personnes distinguées par leur naissance & leur mérite. Jean Bertrand lieutenant criminel au châtelet de Paris, en fut pourvû en 1570.

Etienne, & Nicolas Pasquier son fils, Simon, Guillaume, & Jean Dreux, Jean Aymard Nicolay, qui dans la suite a été premier président, en ont été revêtus.

L’avocat général de la chambre des comptes précede & a rang & séance avant le procureur général ; il porte la parole, & prend des conclusions sur les édits & déclarations lorsque la publication s’en fait à l’audience ; mais il n’a aucune des fonctions qui concernent & dépendent de la plume, qui appartiennent au procureur général, suivant le reglement du conseil du 18 Avril 1684.

La robe de cérémonie de l’avocat général, ainsi que du procureur général, est de satin, comme celle des maîtres des comptes.

Procureur général. Avant l’année 1454, le ministere public étoit exercé à la chambre des comptes par le procureur général du parlement, comme on l’a déjà dit dans l’article précédent.

Le roi Charles VII. jugea nécessaire pour le bien de son service, qu’il y eût à la chambre un officier uniquement destiné à remplir cette fonction, & en créa un en titre d’office par son ordonnance du 23 Décembre 1454.

Le ministere public ayant pour objet l’exécution des ordonnances & la défense des droits du Roi,

son concours est presque toûjours nécessaire dans les affaires qui se jugent à la chambre, parce que pour l’ordinaire le Roi s’y trouve intéressé.

Les principales fonctions du procureur général de la chambre sont de requérir l’enregistrement des édits, ordonnances, déclarations, & lettres patentes qui sont adressées à la chambre avec les ordres du Roi ; de donner ses conclusions sur toutes lettres obtenues par des particuliers, de quelque nature qu’elles soient ; de faire exécuter par les comptables les ordonnances qui les concernent, les obliger de présenter leurs comptes à la chambre ; pourvoir à la sûreté des deniers du Roi pendant le cours de leurs exercices & après leur décès ; de veiller à ce que les vassaux de Sa Majesté rendent leurs hommages, aveux, & dénombremens, dans le délai prescrit par les coûtumes..

Il doit en général requérir tout ce qu’il croit utile pour le bon ordre, l’exécution des lois, & la conservation des intérêts du Roi.

C’est lui qui donne aux comptables le quittus après l’apurement total de leurs comptes, en leur donnant son certificat comme ils sont entierement quittes envers le Roi & les parties prenantes.

En l’absence de l’avocat général il le supplée dans ses fonctions.

Le procureur général porte la robe de satin, comme les conseillers maîtres, dans les cérémonies.

Greffe, greffier en chef, & autres. Il y a de toute ancienneté en la chambre des comptes deux greffiers en chef, qui sont qualifiés notaires & greffiers par l’ordonnance du 2 Mars 1330.

Ces deux greffiers en chef ayant été créés en titre d’office, l’on n’a admis aucun de ceux qui ont été pourvûs de ces offices à en faire les fonctions, qu’ils ne fussent en même tems revêtus de charges de secrétaires du Roi.

Il fut créé un office de greffier en chef triennal par édit de Décembre 1639, qui a été réuni dans la suite aux deux anciens offices qui ont le titre d’ancien & mi-triennal, & d’alternatif & mi-triennal, & dont les fonctions s’exercent conjointement & sans distinction de semestre.

Par le même édit il fut créé trois offices de contrôleurs du greffe, qui sont chargés de contrôler les expéditions des arrêts.

Les fonctions de greffiers en chef de la chambre sont les mêmes que celles des greffiers en chef du parlement & autres cours souveraines.

Ils sont chargés de l’un des principaux dépôts de la chambre, qu’on appelle le dépôt du greffe.

Il contient un grand nombre de registres & de pieces, dont les principaux sont les registres des chartes, qui comprennent toutes les lettres de naturalité, légitimation, anoblissement, amortissement, établissement d’hôpitaux & de communautés ecclésiastiques, séculieres, & régulieres ; les registres des mémoriaux, comprenant tous les édits, ordonnances, déclarations, & lettres patentes de toute nature registrées en la chambre, qui ne sont point chartres ; les traités de paix, contrats de mariage des rois, & toutes les provisions des officiers reçûs en la chambre & qui y prêtent serment, ensemble les arrêts de leurs réceptions, &c.

Les registres journaux, comprenant tous les arrêts rendus sur requêtes de particuliers, pour quelque cause que ce soit.

Le plumitif, contenant les extraits des mêmes arrêts avec leurs dispositifs, & de tout ce qui se traite & se décide journellement en la chambre.

Les registres des audiences, comprenant tous les arrêts qui se prononcent à l’audience, soit contradictoirement, soit par défaut.

Les registres cérémoniaux, comprenant les pro-